Prise en application de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a été publiée au Journal officiel le 13 mars dernier.
Date d’entrée en vigueur de la réforme ?
A compter du 1er octobre 2025 (et le 1er janvier 2027 pour les sociétés dotées d’un commissaire aux comptes ou d’un auditeur des informations en matière de durabilité).
Quel objectif ?
Il est double, à savoir :
- Sécuriser les décisions sociales et limiter les nullités susceptibles de les affecter ;
- Clarifier et simplifier le régime des nullités en droit des sociétés.
Quels sont les apports majeurs ?
1° Réunir les règles générales régissant le droit des sociétés au sein du Code civil
A ce jour, le régime des nullités repose sur deux séries de dispositions générales inscrites dans le Code civil et dans le Code de commerce.
L’ordonnance abroge les dispositions générales figurant dans le Code de commerce et regroupe au sein du Code civil (art. 1844-10 et s. modifiés) toutes les règles générales régissant le droit des sociétés, et ce, pour toutes les formes sociales.
2° Changement de terminologie
L’expression « actes et délibérations » est remplacée par « les décisions sociales ».
Le régime des nullités s’appliquera donc exclusivement aux actes décisionnels internes de la société.
3° Clarification de la nullité pour violation des statuts
La réforme prévoit que la nullité des décisions sociales ne pourra résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés que la décision sociale modifie ou non les statuts.
Attention, une exception est prévue pour les SAS puisque les statuts pourront en disposer autrement.
4° Mise en place d’un « triple test » pour renforcer le contrôle du juge
Avant de prononcer la nullité, le juge devra procéder à un triple test, à savoir :
- Vérifier que l’irrégularité a causé un préjudice au demandeur ;
- Contrôler l’influence de cette irrégularité sur le sens de la décision ;
- Et enfin, procéder à un contrôle de proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité et celles de l’annulation.
5° Limitation des nullités en cascade
Afin de limiter les effets des nullités en cascade, la réforme prévoit :
- D’une part, que la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe social n’entraînera pas, par elle-même, la nullité des décisions subséquentes;
- D’autre part, le juge sera autorisé à différer dans le temps les effets de la nullité.
6° La prescription est réduite à 2 ans
Le délai de droit commun de la prescription de l’action en nullité est réduit à deux ans (contre trois ans auparavant).
Julia VINCENT avec la collaboration de Corentin RICHARD, Elève-avocat