Les crédits-bailleurs bénéficient, à la différence des autres propriétaires, d’un régime préférentiel pour obtenir la restitution du bien objet du contrat, lorsque le crédit-preneur fait l’objet d’une procédure collective.
Alors que les propriétaires doivent revendiquer (L. 624-10 du Code de Commerce) dans le délai de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective du débiteur (L. 624-9 du Code de Commerce) pour rendre opposable leur droit de propriété et obtenir la restitution du bien dont ils sont propriétaires, les crédits-bailleurs sont dispensés de revendication dans ce délai de 3 mois et peuvent se contenter de solliciter la restitution du bien objet du crédit-bail, sous réserve que le contrat portant sur ce bien ait fait l’objet d’une publicité régulière antérieure à l’ouverture de la procédure collective (L. 624-11 et R. 624-15 du Code de commerce).
En matière de crédits-baux mobiliers, la publicité régulière antérieure à l’ouverture de la procédure collective est réglementée par les dispositions du Code Monétaire et Financier et plus précisément par les articles L. 313-10 et suivants et R. 313-4 et suivants qui imposent aux crédits-bailleurs la publication sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce.
La publicité effectuée par le crédit-bailleur mobilier vaut pour 5 ans, sauf renouvellement (L. 313-11 du Code Monétaire et Financier).
En l’absence d’accomplissement des formalités de publicité, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ses droits sur les biens objet du crédit-bail, dont il a conservé la propriété, sauf s’il établit que les créanciers avaient connaissance de l’existence du droit de propriété (R. 313-10 du Code Monétaire et Financier).
Dans cet arrêt, le crédit-bailleur avait régulièrement publié le contrat de crédit-bail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur, en l’espèce un redressement judiciaire. Un jugement de plan de redressement a été arrêté au bénéfice du crédit-preneur et a été régulièrement publié au BODACC. Le jugement de plan de redressement traitait de la situation du contrat de crédit-bail et des créances du crédit-bailleur. Le plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice du crédit-preneur. Le crédit-bailleur a sollicité la restitution du bien objet du contrat de crédit-bail, alors même que le crédit-bailleur n’avait pas renouvelé ses formalités de publicité.
La Cour d’Appel fait droit à la demande du crédit-bailleur considérant que si le crédit-bailleur n’a, certes, pas renouvelé au terme du délai de 5 ans ses formalités de publicité, la publication au BODACC du jugement de plan de redressement intégrant des dispositions relatives au contrat de crédit-bail et aux créances du crédit-bailleur valait connaissance par les créanciers du crédit-preneur de l’existence du droit de propriété au sens de l’article R. 313-10 du Code Monétaire et Financier.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel et retient que la publication au BODACC du jugement de plan de redressement incluant des dispositions relatives au contrat de crédit-bail est dépourvue d’incidence et ne pallie pas à l’absence de renouvellement des formalités de publicité prévues par le Code Monétaire et Financier, au terme du délai de 5 ans.
A défaut de renouvellement des formalités de publicité tous les 5 ans, les crédits-bailleurs mobiliers ne peuvent donc conserver le bénéfice des dispositions de l’article L. 624-10 du Code de commerce qui les dispense de revendiquer dans le délai de 3 mois de l’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur.
Charles CROZE