04 58 17 75 25
·
contact@avocance.fr
·
Lun - Ven 09:00-19:00
Contactez-nous

L’obligation de tentative préalable de résolution amiable : rétablissement de l’article 750-1 du Code de procédure civile !

 

Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 a rétabli les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un préalable amiable qui avait été annulées par le Conseil d’Etat par arrêt en date du 22 septembre 2022 en raison de l’insuffisance de précision quant aux modalités et délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être considérée comme un motif légitime dispensant les parties d’y recourir avant de saisir le Tribunal Judiciaire.

 

1° Le rétablissement de l’article 750-1 du Code de procédure civile

A compter du 1er octobre 2023, l’obligation de recourir à un préalable amiable est rétablie avant toute saisine des juridictions civiles concernant :

  • Les litiges inférieurs à 5.000 €,
  • Les litiges relatifs à un trouble anormal du voisinage,
  • Les litiges relatifs au bornage, élagage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.

2° Quelle sanction en cas de non-respect ?

A défaut de recourir à une solution amiable préalable, la demande en justice sera irrecevable et le juge ne pourra donc être valablement saisi.

 

3° Comment justifier de ce préalable obligatoire de résolution amiable ?

Pour justifier du respect de cette obligation, les parties pourront recourir, au choix :

  • à un conciliation menée par un conciliateur de justice,
  • à une tentative de médiation,
  • à une tentative de procédure participative.

A l’inverse, une simple mise en demeure ne suffira pas. En effet, cette question a pu être tranchée, notamment par la Cour d’appel de Lyon, au visa de l’ancienne version de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui a retenu que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. » (Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre, 24 août 2022 n°21/08890).

 

4° Pourquoi un tel rétablissement ?

La réintroduction de cet article postérieurement à son annulation par le Conseil d’Etat confirme la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges afin de réduire le volume de dossiers transmis aux Tribunaux.

 

5° Nouveauté : précisions quant à l’indisponibilité du conciliateur

La nouvelle version de l’article 750-1 du Code de procédure civile précise désormais que l’indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation d’une première réunion de conciliateur dans un délai supérieur à 3 mois sera susceptible de dispenser les parties de leur obligation de recourir à une préalable amiable obligatoire.

Cette mention répond directement aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22 septembre 2022 ayant conduit à l’annulation de la précédente version du texte.

Pourtant, force est de constater que les modalités de saisine du conciliateur de justice ne sont toujours pas précisées par le nouveau texte et qu’il subsiste dès lors une interrogation quant au point de départ du délai de 3 mois.

Néanmoins, cette imprécision semble avoir une portée limitée dès lors que le texte prévoit que le demandeur pourra justifier « par tous moyens de la saisine et de ses suites » et par conséquent, du point de départ de ce délai de 3 mois.

***

 

En synthèse, à partir du 1er octobre 2023 (pour les instances introduites à compter de cette date), les justiciables devront donc se conformer à l’obligation de recourir à une mode amiable de règlement des différends même en cas de refus ou d’impossibilité de concilier, ce qui donnera lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation permettant de justifier du respect des dispositions du texte.

 

Evanna IENTILE