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La définition du pacte d’associés et les clauses à prévoir

La notion de pacte d’associés

Le pacte d’associés est un contrat conclu entre au moins deux associés d’une société. Il vient compléter les statuts. A la différence de ces derniers, il est facultatif et confidentiel. En effet, il n’a pas à être connu des tiers et des associés non-signataires. Il a pour objet d’éviter les conflits pouvant exister entre les associés. 

Le pacte d’associés est souvent désigné sous le terme générique de « convention entre associés ».

A noter : on parle de « pactes d’associés » lorsque le capital de la société est composé de parts sociales (SARL et SCI principalement) et de « pacte d’actionnaires » pour les entreprises dans lesquelles le capital est réparti en actions (SA et SAS notamment). Toutefois, sur le fond, il s’agit de la même convention. 

Conclusion d'un pacte d'associés : les clauses à prévoir
Conclusion d’un pacte d’associés

La validité du pacte d’associés

La rédaction du pacte d’associés est animée par une grande liberté contractuelle (article 1102 du Code civil). Toutefois, pour être licite, son contenu doit se conformer aux dispositions dites d’ordre public (=dispositions auxquelles on ne peut pas déroger – article 6 du Code civil) et ne doit pas aller à l’encontre des statuts pour éviter toute incohérence.

A noter : en cas de survenance d’une procédure collective, le pacte d’associés demeure en vigueur. 

Les différents types de clauses stipulées dans les pactes d’associés

De nombreuses clauses peut être insérées dans le pacte d’associés tant en ce qui concerne la gestion de la société que la composition ou l’évolution du capital social que les droits des associés.

Les clauses organisant la gestion de la société

Les associés peuvent prévoir des règles quant à la gestion de la société et ce, en dehors des statuts, en prévoyant notamment de définir strictement :

  • Les pouvoirs du/des dirigeant(s) en listant par exemple les décisions nécessitant l’accord unanime des dirigeants ou d’un organe de gouvernance ou encore de l’ensemble des associés.
  • Les conditions de nomination et de révocation du/des dirigeant(s).  

Les clauses relatives à la composition et à l’évolution du capital

Il est possible de définir les modalités selon lesquelles les transferts et cessions de titres pourront se faire par le biais de différentes clauses : 

La clause d’inaliénabilité

La clause d’inaliénabilité interdira à l’associé de vendre, louer ou donner ses titres à une autre personne sous réserve qu’elle soit limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

 La clause de préemption

La clause de préemption signifie que si l’un des signataires du pacte souhaite céder ses titres à un tiers ou un associé de la société, il devra en priorité les proposer aux autres signataires du pacte.

La clause d’agrément

La clause d’agrément imposera au signataire du pacte qui souhaite céder ses titres à un tiers ou un associé de la société, d’obtenir l’agrément des autres signataires et ce, afin de contrôler l’entrée des tiers dans le capital de la société/la composition du capital.

La clause  d’exclusion 

La clause d’exclusion permet, sous certaines conditions, d’exclure un associé.

 La clause de retrait

La clause de retrait prévoit et encadre la possibilité pour un associé de se retirer de la société et de se faire rembourser ses titres et ce, tout moment, à condition que le prix soit déterminé ou déterminable.

La clause de sortie conjointe

La clause de sortie conjointe (obligatoire ou facultative) en vertu de laquelle en cas de cession de titres à un tiers, les autres associés pourront ou seront obligés à vendre également leurs titres.

Les clauses relatives aux droits des associés

Les associés peuvent également envisager :

 Une clause sur les conventions de vote

Ce type de clause correspond à un engagement pour les signataires du pacte à voter dans un sens déterminé ou de renoncer à prendre part à certains votes.

Une clause relative à une obligation d’information renforcée des signataires du pacte

Cette clause peut par exemple consister en un reporting financier et comptable périodique permettant aux associés de participer indirectement à la gestion de la société et de surveiller les différents actes de gestion.

→ La liste des clauses précitées n’est pas exhaustive !

 Le régime juridique du pacte d’associés

Dans la mesure où il s’agit d’une convention régie par le droit commun des contrats, le pacte d’associés a un effet relatif (article 1199 du Code civil). Autrement dit, il n’est opposable qu’aux seuls associés signataires.

Quant à sa durée, il peut être à durée déterminée comme indéterminée.

En cas de violation du pacte d’associés, le principe est l’octroi de dommages et intérêts (article 1231-1 du Code civil). Néanmoins, depuis la réforme du droit des contrats (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autres sanctions peuvent s’ajouter comme la possibilité d’obtenir dans certains cas l’exécution forcée de certains engagements non respectés (article 1217 du C. civ).

En cas de contentieux, le Tribunal de Commerce (pour les sociétés commerciales) et le Tribunal Judiciaire (pour les sociétés civiles) du lieu du siège de la société seront compétents pour statuer sur les conditions de mise en œuvre d’un pacte d’associés.

Aujourd’hui et en pratique, la conclusion d’un pacte d’associés est très fréquente. Il s’agit d’un contrat sur-mesure indispensable pour anticiper, encadrer et gérer l’ensemble des situations positives comme négatives pouvant être rencontrées entre les associés. Il n’existe pas de pacte extrastatutaire type. Au contraire, il est important de prévoir des clauses adaptées au contexte et aux objectifs recherchés par les signataires du pacte. Le rôle de l’avocat s’avère donc déterminant pour accompagner les associés dans cette démarche. 

Julia VINCENT