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Caution disproportionnée : les engagements antérieurs comptent

Disproportion cautionnement engagements antérieurs obligation de couverture et de règlement Cour de cassation

Le contentieux de la disproportion de l’engagement de caution est fréquent dans les suites d’une procédure collective affectant le débiteur principal. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation précise que l’appréciation de l’endettement de la caution qui invoque la disproportion de son engagement doit prendre en considération les autres cautionnements consentis, même arrivés à leur terme, compte tenu de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement (Cass. com., 8 juillet 2026, n°25-16.540).

I. Le principe de proportionnalité du cautionnement (art. 2300 C. civ.)

Le cautionnement consenti par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel doit être proportionné à ses biens et à ses revenus. Ce principe protège la caution contre un engagement qui excéderait manifestement ses capacités financières.

Antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021 (n°2021-1192), c’est principalement au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du Code de la consommation, que les cautions invoquaient, en défense, la disproportion manifeste de leur engagement pour être déchargées de leur obligation de payer.

Depuis le 1er janvier 2022 : c’est l’article 2300 du Code civil qui réglemente la proportionnalité de l’engagement de la caution personne physique à l’égard d’un créancier professionnel. La sanction d’une disproportion n’est plus la déchéance totale de l’engagement, mais sa réduction judiciaire au montant à hauteur duquel la caution pouvait raisonnablement s’engager.

Dans les deux régimes, l’appréciation de la disproportion implique de dresser un état de l’endettement de la caution à la date à laquelle elle s’engage — ce qui suppose de déterminer quels engagements antérieurs doivent entrer dans ce calcul.

II. La distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement

En matière de cautionnement, il y a lieu de distinguer deux obligations bien différentes :

Obligation Contenu
Obligation de couverture La caution couvre les dettes du débiteur principal nées entre la date de souscription de son engagement et le terme de celui-ci.
Obligation de règlement La caution est tenue de régler les dettes du débiteur principal nées au cours de la période de couverture, si ce dernier n’y satisfait pas.

Il en résulte une conséquence essentielle : la caution peut être appelée en paiement, en exécution de son obligation de règlement, postérieurement au terme de son engagement — c’est-à-dire à un moment où son obligation de couverture a déjà pris fin.

Antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021, cette distinction résultait de l’article 2292 du Code civil et faisait l’objet d’une jurisprudence constante (Cass. com., 1er juin 2023, n°21-23.850). Depuis cette réforme, elle résulte de l’article 2316 du Code civil.

III. L’arrêt du 8 juillet 2026 : des cautionnements antérieurs arrivés à terme

Dans l’arrêt du 8 juillet 2026, la question posée n’était pas celle du principe de la prise en compte des engagements de caution antérieurs — déjà acquise — mais celle de savoir si des cautionnements venus à leur terme pouvaient, ou devaient, être intégrés à l’appréciation de l’endettement de la caution.

La Cour d’appel avait considéré que ces cautionnements arrivés à terme n’avaient pas à être pris en considération, dès lors que l’obligation de couverture qui en découlait avait cessé.

La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel qui confondait la fin de l’obligation de couverture avec l’extinction de tout engagement de la caution. Or, si l’obligation de couverture a pris fin, il n’était pas démontré qu’il ne subsistait pas une obligation de règlement — laquelle participe, en tant que telle, à l’endettement de la caution.

IV. La solution de la Cour de cassation et sa portée pratique

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (Cass. com., 8 juillet 2026, n°25-16.540) et retient que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement à ce terme.

Il en résulte que les engagements de caution souscrits antérieurement, bien qu’arrivés à terme, doivent être pris en considération pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux.

Portée de l’arrêt. Rendu sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021, cet arrêt est transposable à la situation actuelle, notamment aux contentieux fondés sur l’article 2300 du Code civil. Pour toute caution appelée à souscrire un nouvel engagement, l’ensemble de son passé de caution — y compris les cautionnements formellement terminés — doit être audité avant de conclure à l’absence de disproportion.

Cette solution intéresse particulièrement les dirigeants et associés qui multiplient les cautionnements au fil des financements successifs de leur entreprise : lorsque le débiteur principal rencontre des difficultés et qu’un créancier appelle la caution en paiement, l’analyse de la disproportion ne pourra écarter les engagements passés au seul motif qu’ils sont arrivés à échéance.

 

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la disproportion d’un engagement de caution ?

C’est la situation dans laquelle un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel excède manifestement, au jour de sa conclusion, ses revenus et son patrimoine. Depuis l’article 2300 du Code civil, la sanction est la réduction judiciaire de l’engagement, et non plus sa déchéance totale.

Quelle différence entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement d’une caution ?

L’obligation de couverture correspond à la période pendant laquelle la caution garantit les dettes nées du débiteur principal. L’obligation de règlement est l’obligation de payer ces dettes si le débiteur n’y satisfait pas, y compris après la fin de la période de couverture.

Un cautionnement arrivé à son terme doit-il être pris en compte pour apprécier la disproportion d’un nouvel engagement ?

Oui. La Cour de cassation juge, dans son arrêt du 8 juillet 2026 (n°25-16.540), que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement pour les créances nées antérieurement. Ce cautionnement doit donc être intégré à l’appréciation de son endettement.

Quelle est la sanction d’un cautionnement disproportionné depuis la réforme de 2021 ?

Depuis l’article 2300 du Code civil, la caution n’est plus totalement déchargée : le juge réduit l’engagement au montant à hauteur duquel elle pouvait raisonnablement s’engager au jour de la souscription.

Cette solution s’applique-t-elle aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 ?

L’arrêt du 8 juillet 2026 a été rendu sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, mais la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement demeure, sous l’article 2316 du Code civil. La solution est donc transposable aux contentieux actuels fondés sur l’article 2300 du Code civil.

Pourquoi ce contentieux est-il fréquent en procédure collective ?

Parce que les dirigeants et associés sont fréquemment appelés à se porter caution des concours consentis à leur société. Lorsque celle-ci fait l’objet d’une procédure collective, les créanciers appellent ces cautions en paiement, qui invoquent alors la disproportion de leur engagement — sans pouvoir écarter leurs cautionnements antérieurs au seul motif qu’ils sont arrivés à terme.

 

L’appréciation de la disproportion d’un engagement de caution repose sur une analyse précise de l’ensemble de vos engagements passés et présents. Le cabinet AVOCANCE vous accompagne dans la défense de vos intérêts, en particulier dans le cadre des procédures collectives.

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Charles CROZE – Avocance