
La procédure de sauvegarde est une procédure collective réservée aux entreprises qui rencontrent des difficultés insurmontables sans être en état de cessation des paiements. Outil de réorganisation anticipée, elle permet de protéger l’activité économique et les emplois avant que la situation ne devienne irréversible. Elle s’achève par l’arrêté d’un plan de sauvegarde, élaboré selon le dispositif de droit commun ou, pour les entreprises d’une certaine taille, selon le dispositif des classes de parties affectées.
Sommaire
I. Les conditions pour bénéficier d’une procédure de sauvegarde
II. La demande d’ouverture de la sauvegarde
III. La détermination du Tribunal compétent
A. Tribunal de commerce ou Tribunal Judiciaire ?
IV. Les démarches préalables à l’audience
V. L’ouverture de la sauvegarde
VI. Le déroulé de la période d’observation de la sauvegarde
B. Information des organes de la procédure
C. Interdictions faites au débiteur
E. Déclaration des créances par les créanciers antérieurs
VIII. La vérification du passif
IX. La restructuration sociale
A. Le dispositif de droit commun
B. Le dispositif des classes de parties affectées
I. Les conditions pour bénéficier d’une procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde est ouverte aux personnes (L. 620-2 C. com.) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante (y compris les professions libérales), ainsi qu’aux personnes morales de droit privé.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies (L. 620-1 C. com.) :
- Ne pas être en état de cessation des paiements — c’est le critère distinctif essentiel par rapport au redressement judiciaire ;
- Rencontrer des difficultés insurmontables que l’entreprise n’est pas en mesure de surmonter seule.
L’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
II. La demande d’ouverture de sauvegarde
La sauvegarde ne peut être demandée que par le représentant légal de l’entreprise en difficulté (L. 620-1 C. com. et R. 621-1 C. com.). Aucun créancier ni le ministère public ne peut en prendre l’initiative.
Elle suppose le dépôt au greffe du Tribunal d’une demande d’ouverture de sauvegarde (R. 621-1 C. com.).
Formulaire téléchargeable : greffe-tae-lyon.fr
Dépôt physique (sur rendez-vous) : user.clicrdv.com/greffe-tc-lyon
Dépôt en ligne via le Tribunal Digital : tribunaldigital.fr
III. La détermination du Tribunal compétent
A. Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire ?
En principe, le Tribunal de commerce est compétent pour les entreprises commerciales et artisanales, et le Tribunal judiciaire pour les autres (L. 621-2 C. com.).
B. Quel Tribunal saisir ?
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège social, ou le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité (R. 600-1 C. com.).
Exceptions :
- Si l’entreprise a changé de domicile ou de siège moins de 6 mois avant l’ouverture, c’est le tribunal de l’ancien domicile ou siège qui est compétent.
- Le Tribunal de commerce spécialisé est compétent (L. 721-8 C. com. — Décret du 26 février 2016) lorsque l’entreprise commerciale ou artisanale :
- emploie au moins 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€,
- ou réalise un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€,
- ou détient/contrôle une société et le groupe atteint ces seuils.
- Le tribunal en charge de la procédure d’une filiale est compétent pour la procédure de l’actionnaire qui la contrôle, et réciproquement (L. 662-8 C. com.).
IV. Les démarches préalables à l’audience
Le CSE doit être informé de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Il doit désigner les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à former recours (R. 621-2 C. com.).
V. L’ouverture de la sauvegarde
Après audition du dirigeant et des représentants du CSE — en présence du ministère public si le débiteur a fait l’objet, au cours des 18 derniers mois, d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation — le Tribunal statue sur la demande (L. 621-1 C. com.).
La décision d’ouverture ou de rejet peut être contestée par appel du débiteur ou du ministère public (L. 661-1 C. com.) dans les 10 jours de la notification.
Le jugement d’ouverture :
- ouvre une période d’observation de 6 mois, renouvelable une fois (L. 621-3 C. com.) ;
- désigne un Juge-Commissaire (ou plusieurs), chargé de superviser la procédure ;
- invite le CSE ou les salariés à élire un représentant des salariés ;
- désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires (surveillance ou assistance du dirigeant) ;
- désigne un ou plusieurs mandataires judiciaires (représentation de l’intérêt collectif des créanciers) ;
- peut désigner, sur demande du débiteur, un commissaire de justice chargé de l’inventaire des actifs (L. 621-4 C. com.).
Focus — Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire
L’administrateur judiciaire n’est obligatoire que lorsque l’entreprise compte plus de 20 salariés et réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires (R. 621-11 C. com.).
Le débiteur et le ministère public peuvent suggérer la désignation nominative d’un administrateur judiciaire. Le ministère public peut s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc ou conciliateur de la procédure de prévention en qualité d’administrateur judiciaire.
L’AGS formule des observations sur les mandataires envisagés.
Il y a 2 administrateurs et 2 mandataires judiciaires lorsque — et que le CA dépasse 20 M€ — le débiteur possède au moins 3 établissements secondaires hors ressort, ou détient/contrôle au moins deux sociétés en procédure collective, ou est lui-même contrôlé par une société en procédure qui contrôle une autre société (L. 621-4-1 C. com.).
L’ouverture de la sauvegarde est mentionnée au RCS, publiée dans un Journal d’Annonces Légales et au BODACC (R. 621-8 C. com.).
VI. Le déroulement de la période d’observation
A. Administration et gestion
Le dirigeant conserve l’administration de l’entreprise, sous la surveillance ou l’assistance de l’administrateur judiciaire selon la mission fixée par le Tribunal (L. 622-1 C. com.). Les actes de disposition, d’administration hors mission de l’administrateur et les actes de gestion courante restent du ressort du dirigeant (L. 622-3 C. com.).
B. Information des organes de la procédure
Dans les 8 jours de l’ouverture, le débiteur remet à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers antérieurs, de ses principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie (L. 622-6 C. com.), ainsi que l’inventaire de ses biens (L. 622-6-1 C. com.), sauf si un commissaire de justice a été désigné.
C. Interdictions faites au débiteur
Le débiteur a l’interdiction (L. 622-7 C. com.) :
- de payer ses dettes antérieures, sauf compensation de créances connexes ;
- de payer ses dettes postérieures non privilégiées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation (L. 622-17 C. com.).
D. Protection du débiteur
| Mesure | Régime applicable | Référence |
|---|---|---|
| Continuation des contrats en cours | Les contrats se poursuivent même si le débiteur n’a pas réglé les sommes dues antérieurement ; résiliation possible sur décision du Juge-Commissaire si nécessaire à la sauvegarde de l’activité | L. 622-13 |
| Arrêt des poursuites individuelles | Toute action en paiement ou en résolution pour défaut de paiement est interrompue ou interdite | L. 622-21 |
| Arrêt du cours des intérêts | Les intérêts légaux ou conventionnels ne courent plus (sauf prêts ≥ 1 an ou paiements différés ≥ 1 an) | L. 622-28 |
| Protection des cautions personnes physiques | Pas de poursuite possible jusqu’au jugement arrêtant le plan ou à la conversion en LJ | L. 622-28 |
| Interdiction d’inscription de sûretés | Les sûretés et privilèges ne peuvent plus être inscrits | L. 622-30 |
E. Déclaration des créances par les créanciers antérieurs
Les créanciers antérieurs déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture (L. 622-24 C. com. et R. 622-24 C. com.).
VII. Le renouvellement de la période d’observation ou la conversion en redressement ou liquidation judiciaire
La période d’observation peut être renouvelée pour 6 mois, sur décision du Tribunal après avis du ministère public et observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire et des contrôleurs (L. 621-3 C. com.).
À tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, convertir la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (L. 622-10 C. com.). Le Tribunal peut également, à la demande du seul débiteur, ordonner la cessation partielle de l’activité.
VIII. La vérification du passif
Le mandataire judiciaire sollicite les observations du débiteur sur les créances déclarées. Le débiteur dispose de 30 jours pour répondre (R. 624-1 C. com.). Pour les créances contestées, le créancier reçoit un courrier et dispose à son tour de 30 jours pour répondre, à défaut de quoi il ne peut plus contester la position inscrite (L. 622-27 C. com.).
Le Juge-Commissaire statue sur les créances déclarées et contestées (L. 624-2 C. com.) et rend des ordonnances susceptibles d’appel devant la Cour d’appel (R. 624-7 C. com.).
IX. La restructuration sociale
L’entreprise en sauvegarde peut mettre en œuvre une restructuration sociale. Les règles de droit commun du licenciement s’appliquent, avec l’intervention de l’administrateur judiciaire. L’AGS peut garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation (L. 3253-8 Code du travail).
X. Le plan de sauvegarde
Selon la taille de l’entreprise, deux modalités d’établissement du plan de sauvegarde coexistent : le dispositif de droit commun et le dispositif des classes de parties affectées.
A. Le dispositif de droit commun
1. L’établissement du projet de plan
Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarde, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan (L. 626-2 C. com.) qui détermine les perspectives de redressement, définit les modalités de règlement du passif, expose les perspectives d’emploi et précise les éventuelles modifications du capital ou des statuts.
2. Les propositions faites aux créanciers
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres (L. 626-5 C. com.). Il est possible de proposer un paiement accéléré assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance (L. 626-19 C. com.). Les créanciers sont consultés par le mandataire judiciaire et l’acceptation des délais et remises doit être expresse (R. 626-33-1 C. com.).
3. L’arrêt du plan de sauvegarde par le Tribunal
Après avoir entendu les parties, le Tribunal statue et (L. 626-18 C. com.) :
- donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ;
- homologue les accords de conversion en titres ;
- ordonne le maintien des délais supérieurs à la durée du plan ;
- dans les autres cas, impose des délais uniformes dans les limites suivantes :
- premier paiement au plus tard à 1 an ;
- annuités d’au moins 5 % des créances admises à compter de la 3e année, puis 10 % à compter de la 6e année (sauf exploitations agricoles) ;
- durée maximale du plan : 10 ans.
Ne peuvent faire l’objet de délais ou remises non consentis : (1°) les créances garanties par le superprivilège des salaires ; (2°) les créances salariales non avancées par l’AGS ; (3°) les créances garanties par le privilège de new money ; (4°) les créances garanties par le privilège de post money.
Les créances inférieures à 500 € (dans la limite de 5 % du passif) sont payées à l’arrêté du plan (R. 626-34 C. com.).
La décision d’arrêté du plan est susceptible d’appel du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du CSE dans les 10 jours de la notification (L. 661-1 C. com.).
B. Le dispositif des classes de parties affectées
Seuils de déclenchement obligatoire — R. 626-52 C. com.
- Plus de 250 salariés et plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, ou
- Plus de 40 M€ de chiffre d’affaires.
Ce dispositif s’applique également lorsque l’entreprise contrôle une société dès lors que les seuils sont atteints au niveau du groupe, et sur option en dessous des seuils sur décision du Juge-Commissaire (L. 626-29 C. com.).
1. La constitution des classes
L’administrateur judiciaire regroupe les créanciers dont les droits sont affectés par le plan en classes de parties affectées, sur la base de critères objectifs vérifiables. Les membres d’une même classe doivent être unis par une communauté d’intérêt économique suffisante.
À minima, il doit y avoir (L. 626-30 C. com.) :
- une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur,
- une classe de créanciers chirographaires,
- une classe de détenteurs de capital.
En cas de désaccord sur la répartition en classes, toute partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire ou l’administrateur peut saisir le Juge-Commissaire par requête dans un délai de 10 jours de la notification de l’administrateur judiciaire (R. 626-58-1 C. com.).
2. L’établissement du projet de plan
Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, présente aux classes des propositions en vue d’élaborer le projet de plan (L. 626-30-2 C. com.). Les propositions ne sont pas soumises aux contraintes des plans de droit commun (durée maximale de 10 ans, paiements annuels, minima d’annuités). Elles peuvent prendre la forme de délais, remises ou conversions de créances en capital, à l’exception des créances bénéficiant des privilèges de new money ou post money.
3. Le vote par les classes de parties affectées
Chaque classe vote à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (L. 626-30-2 C. com.).
La partie affectée ayant voté contre peut contester le best interest test : le plan ne doit pas la placer dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait en liquidation judiciaire ou en plan de cession. La contestation doit être élevée dans les 10 jours du vote par voie de requête au Tribunal (R. 626-64 C. com.).
4. L’arrêt du plan de sauvegarde par le Tribunal
Dans l’hypothèse où chacune des classes a validé les propositions du plan de sauvegarde (L. 626-31 C. Com.), le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié :
- Les conditions de validation des propositions par les classes de parties affectées,
- Le partage d’une communauté d’intérêt suffisante au sein de chaque classe et le traitement proportionnel aux créances et droits détenus par les créanciers,
- La régularité de la notification du plan aux parties affectées,
- Le respect du best interest test, à savoir qu’aucune des parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession en cas de plan de cession.
- Tout nouveau financement nécessaire ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Dans l’hypothèse où toutes les classes n’ont pas validé les propositions du plan de sauvegarde (L. 626-32 C. Com.), le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié :
- Que les conditions visées précédemment sont remplies,
- Que le plan a été approuvé :
- Soit par une majorité de classes, à condition qu’aucun moins une de ces classes soit une classe de créanciers privilégiés,
- A défaut, par au moins une des classes, autre qu’une classe dont on peut raisonnablement supposer qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de paiement des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession en cas de plan de cession était respecté,
- Que les créances des créanciers affectés d’une classe qui voté contre le plan sont intégralement désintéressés par des moyens identiques ou équivalent lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement,
- Qu’aucune classe ne reçoit plus que ses droits.
Le Tribunal statue simultanément sur les recours au titre du best interest test et sur le projet de plan. La décision est susceptible d’appel dans les 10 jours de la notification (R. 626-64 C. com.).
XI. Les suites du plan de sauvegarde
L’arrêt du plan rend ses dispositions opposables à tous. Les personnes physiques coobligées ou garantes peuvent se prévaloir de ses dispositions (L. 626-11 C. com.).
Le Tribunal désigne un ou plusieurs commissaires à l’exécution du plan, chargés d’en surveiller la bonne exécution. Le jugement arrêtant le plan est mentionné au RCS et publié dans un Journal d’Annonces Légales et au BODACC (R. 626-20 C. com.).
Si le plan est toujours en cours à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan sont, à l’initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l’exécution du plan.
XII. FAQ — Questions fréquentes
Retrouvez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la procédure de sauvegarde.
Quelle est la différence entre sauvegarde et redressement judiciaire ?
La procédure de sauvegarde est réservée aux entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements mais rencontrent des difficultés insurmontables (L. 620-1 C. com.). Le redressement judiciaire, en revanche, suppose l’état de cessation des paiements. La sauvegarde est donc un outil de réorganisation anticipée, qui offre une protection plus étendue au dirigeant et à ses cautions.
Qui peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?
Seul le représentant légal de l’entreprise peut demander l’ouverture d’une sauvegarde. Contrairement au redressement judiciaire, ni les créanciers ni le ministère public ne peuvent en prendre l’initiative. C’est la traduction du caractère volontaire et préventif de la procédure.
Combien de temps dure la période d’observation en sauvegarde ?
La période d’observation dure 6 mois, renouvelable une fois pour 6 mois supplémentaires (L. 621-3 C. com.), soit une durée maximale de 12 mois. À tout moment, le Tribunal peut convertir la procédure en redressement ou en liquidation judiciaire.
Quel tribunal est compétent pour une procédure de sauvegarde à Lyon ?
À Lyon, le Tribunal des Activités Économiques (TAE) est compétent pour toutes les procédures collectives, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) ou le statut de l’entreprise, à l’exception des professions réglementées. Le TAE de Lyon est situé Place du Palais de Justice — greffe-tae-lyon.fr.
L’administrateur judiciaire est-il obligatoire en sauvegarde ?
Non. L’administrateur judiciaire n’est obligatoire que lorsque l’entreprise compte plus de 20 salariés et réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires (R. 621-11 C. com.). En dessous de ces seuils, le tribunal peut néanmoins en désigner un si les circonstances le justifient.
Les cautions personnelles sont-elles protégées pendant la sauvegarde ?
Oui. Les cautions et coobligés personnes physiques ne peuvent pas être poursuivis pendant toute la durée de la procédure, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou convertissant la procédure en liquidation judiciaire (L. 622-28 C. com.). En outre, les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions du plan arrêté.
Qu’est-ce que le best interest test dans les classes de parties affectées ?
Le best interest test (test du meilleur intérêt) garantit qu’aucune partie affectée ayant voté contre le plan ne se retrouve dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait en liquidation judiciaire ou en plan de cession. Ce test peut être contesté dans les 10 jours du vote par voie de requête au Tribunal (R. 626-64 C. com.).
Quelles créances sont exclues du plan et payées prioritairement ?
Ne peuvent faire l’objet de délais ou remises non consentis : (1°) les créances garanties par le superprivilège des salaires ; (2°) les créances salariales non avancées par l’AGS ; (3°) les créances garanties par le privilège de new money ; (4°) les créances garanties par le privilège de post money (L. 626-20 C. com.).
Peut-on licencier des salariés pendant une sauvegarde ?
Oui. L’entreprise en sauvegarde peut procéder à des licenciements économiques en appliquant les règles de droit commun, avec l’intervention de l’administrateur judiciaire. L’AGS peut garantir les créances résultant des ruptures de contrats de travail intervenant pendant la période d’observation ou dans le mois de l’arrêté du plan (L. 3253-8 C. trav.).
La procédure de sauvegarde suppose une stratégie juridique élaborée dès les premières difficultés, avant d’atteindre l’état de cessation des paiements.
Le cabinet Avocance accompagne les dirigeants, administrateurs et mandataires judiciaires dans toutes les phases de la procédure — de la demande d’ouverture à l’exécution du plan — devant le Tribunal des Activités Économiques de Lyon et les juridictions spécialisées.
