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La procédure de redressement judiciaire

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La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective réservée aux entreprises en état de cessation des paiements dont le redressement n’est pas manifestement impossible. Outil de réorganisation, elle permet de protéger l’activité économique et les emplois avant que la situation ne devienne irréversible. Elle s’achève soit par l’arrêté d’un plan de redressement, élaboré selon le dispositif de droit commun ou, pour les entreprises d’une certaine taille, selon le dispositif des classes de parties affectées, soit d’un plan de cession.

Sommaire

I. Les conditions pour bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire

II. La demande d’ouverture de redressement judiciaire

A. La déclaration de cessation des paiements

B. L’assignation d’un créancier

C. La requête du ministère public

III. La détermination du Tribunal compétent

A. Tribunal de commerce ou Tribunal Judiciaire ?

B. Quel Tribunal saisir ?

IV. Les démarches préalables à l’audience

V. L’ouverture du redressement judiciaire

VI. Le déroulé de la période d’observation du redressement

A. Administration et gestion

B. Information des organes de la procédure

C. Interdictions faites au débiteur

D. Protection du débiteur

E. Déclaration des créances par les créanciers antérieurs

F. L’intervention éventuelle de l’AGS en garantie des créances salariales antérieures

VII. Le renouvellement de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire

VIII. La vérification du passif

IX. La restructuration sociale

X. Le plan de redressement

A. Le dispositif de droit commun

  1. L’établissement du projet de plan
  1. Les propositions faites aux créanciers
  1. L’arrêt du plan de sauvegarde par le Tribunal

B. Le dispositif des classes de parties affectées

  1. La constitution des classes
  1. L’établissement du projet de plan
  1. Le vote par les classes de parties affectées
  1. L’arrêt du plan de redressement par le Tribunal

XI. Les suites du plan de redressement

XII. Le plan de cession

A. La fixation de la date limite de dépôt des offres

B. La transmission des offres

C. L’arrêt du plan de cession

XII. FAQ – Questions fréquentes

I. Les conditions pour bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est ouverte aux personnes (L. 631-2 C. Com.) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante (y compris les professions libérales), ainsi qu’aux personnes morales de droit privé.

Deux conditions cumulatives doivent être réunies (L. 620-1 C. com.) :

  • Etre en état de cessation des paiements — c’est le critère distinctif essentiel par rapport à la sauvegarde ;
  • Justifier d’un redressement qui n’est pas manifestement impossible.

L’état de cessation des paiements est la situation où l’actif disponible ne permet pas de couvrir le passif exigible.

 

II. La demande d’ouverture de redressement judiciaire

 

A. La déclaration de cessation des paiements

Le redressement judiciaire doit être demandé par le représentant légal de l’entreprise en difficulté dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements, sauf demande d’ouverture d’une procédure de conciliation dans l’intervalle (L. 631-4 C. Com. et R. 631-1 C. Com.).

Elle suppose le dépôt au greffe du Tribunal d’une déclaration de cessation des paiements (R. 631-1 C. Com.).

Formulaire et modalités de dépôt — TAE de Lyon :
Formulaire téléchargeable : greffe-tae-lyon.fr
Dépôt physique (sur rendez-vous) : user.clicrdv.com/greffe-tc-lyon
Dépôt en ligne via le Tribunal Digital : tribunaldigital.fr

B. L’assignation d’un créancier

Le redressement judiciaire peut aussi être ouvert sur assignation d’un créancier (L. 631-5 C. Com.) justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible.

C. La requête du ministère public

Le redressement judiciaire peut aussi être ouvert sur requête du ministère public (L. 631-5 C. Com.).

III. La détermination du Tribunal compétent

 

A. Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire ?

En principe, le Tribunal de commerce est compétent pour les entreprises commerciales et artisanales, et le Tribunal judiciaire pour les autres (L. 631-7 C. Com.).

Tribunal des Activités Économiques (TAE) — Exception notable : Dans les villes de Lyon, Paris, Marseille, Nanterre, Versailles, Le Havre, Nancy, Avignon, Auxerre, Saint-Brieuc, Le Mans et Limoges, le Tribunal de commerce — dénommé Tribunal des Activités Économiques (TAE) — est compétent pour toutes les procédures collectives, quelle que soit la nature de l’activité ou le statut de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées (Art. 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, Décret n°2024-674 du 3 juillet 2024 et Arrêtés des 5 et 25 juillet 2024).

B. Quel Tribunal saisir ?

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège social, ou le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité (R. 600-1 C. com.).

Exceptions :

  • Si l’entreprise a changé de domicile ou de siège moins de 6 mois avant l’ouverture, c’est le tribunal de l’ancien domicile ou siège qui est compétent.
  • Le Tribunal de commerce spécialisé est compétent (L. 721-8 C. com.Décret du 26 février 2016) lorsque l’entreprise commerciale ou artisanale :
    • emploie au moins 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€,
    • ou réalise un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€,
    • ou détient/contrôle une société et le groupe atteint ces seuils.
  • Le tribunal en charge de la procédure d’une filiale est compétent pour la procédure de l’actionnaire qui la contrôle, et réciproquement (L. 662-8 C. com.).

 

IV. Les démarches préalables à l’audience

Le CSE doit être informé de la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il doit désigner les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à former recours (R. 631-7 C. Com.).

V. L’ouverture du redressement judiciaire

Après audition du dirigeant et des représentants du CSE — en présence du ministère public si le débiteur a fait l’objet, au cours des 18 derniers mois, d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation — le Tribunal statue sur la demande (L. 631-7 C. Com.).

La décision d’ouverture ou de rejet peut être contestée par appel du débiteur ou du ministère public (L. 661-1 C. com.) dans les 10 jours de la notification.

Le jugement d’ouverture :

  • ouvre une période d’observation de 6 mois, renouvelable une fois et exceptionnellement une seconde fois, à la demande du ministère public (L. 631-7 C. Com.) ;
  • désigne un Juge-Commissaire (ou plusieurs), chargé de superviser la procédure ;
  • invite le CSE ou les salariés à élire un représentant des salariés ;
  • désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires (assistance ou représentation du dirigeant) ;
  • désigne un ou plusieurs mandataires judiciaires (représentation de l’intérêt collectif des créanciers) ;
  • peut désigner, sur demande du débiteur, un commissaire de justice chargé de l’inventaire des actifs (L. 631-9 C. Com.),
  • fixe la date provisoire de cessation des paiements (L. 631-8 C. Com.).

Focus — Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire

L’administrateur judiciaire n’est obligatoire que lorsque l’entreprise compte plus de 20 salariés et réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires (R. 621-11 C. com.).

Le débiteur et le ministère public peuvent suggérer la désignation nominative d’un administrateur judiciaire. Le ministère public peut s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc ou conciliateur de la procédure de prévention en qualité d’administrateur judiciaire.

L’AGS formule des observations sur les mandataires envisagés.

Il y a 2 administrateurs et 2 mandataires judiciaires lorsque — et que le CA dépasse 20 M€ — le débiteur possède au moins 3 établissements secondaires hors ressort, ou détient/contrôle au moins deux sociétés en procédure collective, ou est lui-même contrôlé par une société en procédure qui contrôle une autre société (L. 621-4-1 C. com.).

L’ouverture du redressement judiciaire est mentionnée au RCS, publiée dans un Journal d’Annonces Légales et au BODACC (R. 631-7 C. Com.).

 

VI. Le déroulement de la période d’observation

A. Administration et gestion

En cas de mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire, le dirigeant conserve l’administration de l’entreprise, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire (L. 631-12 C. Com.).

En cas de mission de représentation confiée à l’administrateur judiciaire, le dirigeant est dessaisi.

B. Information des organes de la procédure

Dans les 8 jours de l’ouverture, le débiteur remet à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers antérieurs, de ses principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie (L. 631-14 C. Com.).

C. Interdictions faites au débiteur

Le débiteur a l’interdiction (L. 631-14 C. Com.) :

  • de payer ses dettes antérieures, sauf compensation de créances connexes ;
  • de payer ses dettes postérieures non privilégiées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation (L. 631-14 C. Com.).

D. Protection du débiteur

Mesure Régime applicable Référence
Continuation des contrats en cours Les contrats se poursuivent même si le débiteur n’a pas réglé les sommes dues antérieurement ; résiliation possible sur décision du Juge-Commissaire si nécessaire à la sauvegarde de l’activité L. 631-14
Arrêt des poursuites individuelles Toute action en paiement ou en résolution pour défaut de paiement est interrompue ou interdite L. 631-14
Arrêt du cours des intérêts Les intérêts légaux ou conventionnels ne courent plus (sauf prêts ≥ 1 an ou paiements différés ≥ 1 an) L. 631-14
Protection des cautions personnes physiques Pas de poursuite possible jusqu’au jugement arrêtant le plan ou à la conversion en LJ L. 631-14
Interdiction d’inscription de sûretés Les sûretés et privilèges ne peuvent plus être inscrits L. 631-14

E. Déclaration des créances par les créanciers antérieurs

Les créanciers antérieurs déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture (L. 631-14 C. Com.).

F. L’intervention éventuelle de l’AGS sur les créances salariales antérieures

L’AGS peut intervenir en garantie des créances salariales antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire et impayées par l’entreprise en difficulté (L. 3253-8 Code du Travail).

VII. Le renouvellement de la période d’observation ou la conversion en liquidation judiciaire

La période d’observation peut être renouvelée pour 6 mois, sur décision du Tribunal après avis du ministère public et observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire et des contrôleurs (L. 631-7 C. Com.). Elle peut être renouvelée une nouvelle fois pour 6 mois de plus, sur requête du ministère public.

À tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, ordonner la cessation partielle de l’actif ou convertir la procédure en liquidation judiciaire (L. 631-15 C. Com.).

VIII. La vérification du passif

Le mandataire judiciaire sollicite les observations du débiteur sur les créances déclarées. Le débiteur dispose de 30 jours pour répondre. Pour les créances contestées, le créancier reçoit un courrier et dispose à son tour de 30 jours pour répondre, à défaut de quoi il ne peut plus contester la position inscrite (L. 631-14 C. Com.).

Le Juge-Commissaire statue sur les créances déclarées et contestées (L. 631-18 C. Com.) et rend des ordonnances susceptibles d’appel devant la Cour d’appel.

IX. La restructuration sociale

L’entreprise en redressement judiciaire peut mettre en œuvre une restructuration sociale.

La procédure de licenciement pour motif économique est spécifique (L. 631-17 C. Com.). Elle implique l’autorisation du Juge-Commissaire.

L’AGS peut garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation (L. 3253-8 Code du travail).

X. Le plan de redressement

Selon la taille de l’entreprise, deux modalités d’établissement du plan de redressement coexistent : le dispositif de droit commun et le dispositif des classes de parties affectées.

A défaut de plan de redressement, c’est la solution du plan de cession qui sera mise en oeuvre.

A. Le dispositif de droit commun

1. L’établissement du projet de plan

Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarde, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan (L. 631-19 C. Com.) qui détermine les perspectives de redressement, définit les modalités de règlement du passif, expose les perspectives d’emploi et précise les éventuelles modifications du capital ou des statuts.

2. Les propositions faites aux créanciers

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres (L. 631-19 C. Com.). Il est possible de proposer un paiement accéléré assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance (L. 631-19 C. Com.). Les créanciers sont consultés par le mandataire judiciaire et l’acceptation des délais et remises doit être expresse.

3. L’arrêt du plan de redressement par le Tribunal

Après avoir entendu les parties, le Tribunal statue et (L. 631-19 C. Com.) :

  • donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ;
  • homologue les accords de conversion en titres ;
  • ordonne le maintien des délais supérieurs à la durée du plan ;
  • dans les autres cas, impose des délais uniformes dans les limites suivantes :
    • premier paiement au plus tard à 1 an ;
    • annuités d’au moins 5 % des créances admises à compter de la 3e année, puis 10 % à compter de la 6e année (sauf exploitations agricoles) ;
    • durée maximale du plan : 10 ans.
Créances insusceptibles de délais ou de remises non consentis — L. 631-19 C. com. :
Ne peuvent faire l’objet de délais ou remises non consentis : (1°) les créances garanties par le superprivilège des salaires ; (2°) les créances salariales non avancées par l’AGS ; (3°) les créances garanties par le privilège de new money ; (4°) les créances garanties par le privilège de post money.

Les créances inférieures à 500 € (dans la limite de 5 % du passif) sont payées à l’arrêté du plan (R. 626-34 C. com.).

La décision d’arrêté du plan est susceptible d’appel du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du CSE dans les 10 jours de la notification (L. 661-1 C. com.).

B. Le dispositif des classes de parties affectées

Seuils de déclenchement obligatoire — R. 626-52 C. com.

  • Plus de 250 salariés et plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, ou
  • Plus de 40 M€ de chiffre d’affaires.

Ce dispositif s’applique également lorsque l’entreprise contrôle une société dès lors que les seuils sont atteints au niveau du groupe, et sur option en dessous des seuils sur décision du Juge-Commissaire (L. 631-19 C. Com.).

 

1. La constitution des classes

L’administrateur judiciaire regroupe les créanciers dont les droits sont affectés par le plan en classes de parties affectées, sur la base de critères objectifs vérifiables. Les membres d’une même classe doivent être unis par une communauté d’intérêt économique suffisante.

À minima, il doit y avoir (L. 631-19 C. Com.) :

  • une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur,
  • une classe de créanciers chirographaires,
  • une classe de détenteurs de capital.
Parties ne pouvant être classées : Les créances résultant d’un contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne peuvent pas être des parties affectées. L’AGS ne peut pas être une partie affectée (CA Versailles, 2 juin 2026, RG 26/02177).

En cas de désaccord sur la répartition en classes, toute partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire ou l’administrateur peut saisir le Juge-Commissaire par requête dans un délai de 10 jours de la notification de l’administrateur judiciaire (R. 626-58-1 C. com.).

2. L’établissement du projet de plan

Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, présente aux classes des propositions en vue d’élaborer le projet de plan (L. 631-19 C. Com.). Les propositions ne sont pas soumises aux contraintes des plans de droit commun (durée maximale de 10 ans, paiements annuels, minima d’annuités). Elles peuvent prendre la forme de délais, remises ou conversions de créances en capital, à l’exception des créances bénéficiant des privilèges de new money ou post money.

3. Le vote par les classes de parties affectées

Chaque classe vote à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (L. 631-19 C. Com.).

La partie affectée ayant voté contre peut contester le best interest test : le plan ne doit pas la placer dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait en liquidation judiciaire ou en plan de cession. La contestation doit être élevée dans les 10 jours du vote par voie de requête au Tribunal (R. 626-64 C. com.).

4. L’arrêt du plan de redressement par le Tribunal

Dans l’hypothèse où chacune des classes a validé les propositions du plan de sauvegarde (L. 631-19 C. Com.), le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié :

  • Les conditions de validation des propositions par les classes de parties affectées,
  • Le partage d’une communauté d’intérêt suffisante au sein de chaque classe et le traitement proportionnel aux créances et droits détenus par les créanciers,
  • La régularité de la notification du plan aux parties affectées,
  • Le respect du best interest test, à savoir qu’aucune des parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession en cas de plan de cession.
  • Tout nouveau financement nécessaire ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Dans l’hypothèse où toutes les classes n’ont pas validé les propositions du plan de sauvegarde (L. 631-19 C. Com.), le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié :

  • Que les conditions visées précédemment sont remplies,
  • Que le plan a été approuvé :
    • Soit par une majorité de classes, à condition qu’aucun moins une de ces classes soit une classe de créanciers privilégiés,
    • A défaut, par au moins une des classes, autre qu’une classe dont on peut raisonnablement supposer qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de paiement des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession en cas de plan de cession était respecté,
  • Que les créances des créanciers affectés d’une classe qui voté contre le plan sont intégralement désintéressés par des moyens identiques ou équivalent lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement,
  • Qu’aucune classe ne reçoit plus que ses droits.

Le Tribunal statue simultanément sur les recours au titre du best interest test et sur le projet de plan. La décision est susceptible d’appel dans les 10 jours de la notification (R. 626-64 C. com.).

XI. Les suites du plan de redressement

L’arrêt du plan rend ses dispositions opposables à tous. Les personnes physiques coobligées ou garantes peuvent se prévaloir de ses dispositions (L. 631-19 C. Com.).

Le Tribunal désigne un ou plusieurs commissaires à l’exécution du plan, chargés d’en surveiller la bonne exécution. Le jugement arrêtant le plan est mentionné au RCS et publié dans un Journal d’Annonces Légales et au BODACC (R. 626-20 C. com.).

XII. Le plan de cession

Lorsque le plan de redressement n’est pas envisageable, c’est la solution du plan de cession qui est envisagée (L. 631-13 C. Com.).

A. La fixation d’une date limite de dépôt des offres

Le Tribunal ou l’administrateur judiciaire fixent une date limite de dépôt des offres (L. 642-2 C. Com.).

B. La transmission des offres

Toute personne peut adresser à l’administrateur judiciaire une offre (L. 642-2 C. Com.) qui contient :

1° La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Les prévisions d’activité et de financement ;

3° Le prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° La date de réalisation de la cession ;

5° Le niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° La durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;

9° Les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement.

Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre (L. 642-3 C. Com.).

A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal (R. 642-1 C. Com.).

C. L’arrêt du plan de cession

Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession (L. 642-5 C. Com.).

Seuls le débiteur, le ministère public et le cessionnaire peuvent faire appel du jugement de plan de cession à l’exclusion du repreneur évincé (L. 661-6 C. Com.).

XIII. FAQ — Questions fréquentes

Retrouvez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la procédure de redressement judiciaire.

Quelle est la différence entre redressement judiciaire et sauvegarde ?

Le redressement judiciaire suppose que l’entreprise est en état de cessation des paiements, c’est-à-dire que son actif disponible ne couvre plus son passif exigible (L. 631-1 C. com.). La sauvegarde, en revanche, est réservée aux entreprises qui rencontrent des difficultés insurmontables sans être en cessation des paiements. La sauvegarde offre davantage de protections au dirigeant et doit être privilégiée chaque fois que la situation le permet.

Dans quel délai faut-il déclarer la cessation des paiements ?

Le représentant légal doit déposer la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements, sauf si une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation a été déposée dans l’intervalle (L. 631-4 C. com.). Le non-respect de ce délai expose le dirigeant à des sanctions personnelles, notamment une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Un créancier peut-il demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ?

Oui. Contrairement à la sauvegarde, le redressement judiciaire peut être ouvert sur assignation d’un créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, ou sur requête du ministère public (L. 631-5 C. com.). Il peut également être ouvert d’office par le tribunal à l’issue d’une procédure de conciliation non homologuée révélant la cessation des paiements.

Combien de temps dure la période d’observation en redressement judiciaire ?

La période d’observation dure 6 mois, renouvelable une fois à la demande du débiteur, de l’administrateur ou du ministère public, et exceptionnellement une seconde fois sur requête du seul ministère public (L. 631-7 C. com.), soit une durée maximale de 18 mois. Cette durée plus longue que la sauvegarde (12 mois maximum) tient compte de la complexité supplémentaire des situations en cessation des paiements.

Le dirigeant est-il dessaisi en redressement judiciaire ?

Pas nécessairement. En cas de mission d’assistance, le dirigeant conserve l’administration de l’entreprise avec l’assistance de l’administrateur judiciaire. En cas de mission de représentation, le dirigeant est dessaisi et l’administrateur judiciaire administre l’entreprise à sa place (L. 631-12 C. com.). C’est le tribunal qui fixe la mission de l’administrateur dans le jugement d’ouverture.

Qui peut présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession ?

Toute personne peut déposer une offre de reprise auprès de l’administrateur judiciaire, à l’exception du débiteur lui-même (pour l’un quelconque de ses patrimoines), des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, de leurs parents et alliés jusqu’au 2e degré, et des contrôleurs de la procédure (L. 642-3 C. com.). Ces interdictions visent à prévenir les rachats à vil prix par des personnes en situation d’initiés.

Quels critères le tribunal retient-il pour choisir entre plusieurs offres de cession ?

Le tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution (L. 642-5 C. com.). Le prix n’est donc pas le seul critère : les perspectives d’emploi et la crédibilité du plan de financement du candidat repreneur jouent un rôle déterminant.

Les cautions personnelles sont-elles protégées pendant le redressement judiciaire ?

Oui. Comme en sauvegarde, les cautions et coobligés personnes physiques ne peuvent pas être poursuivis pendant toute la durée de la procédure, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou convertissant la procédure en liquidation judiciaire (L. 631-14 renvoyant à L. 622-28 C. com.). Les coobligés peuvent également se prévaloir des dispositions du plan arrêté.

Qu’est-ce que le best interest test dans les classes de parties affectées ?

Le best interest test garantit qu’aucune partie affectée ayant voté contre le plan ne se retrouve dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait en liquidation judiciaire ou en plan de cession. Ce mécanisme de protection peut être invoqué dans les 10 jours du vote par voie de requête au Tribunal (R. 626-64 C. com.). Le Tribunal statue simultanément sur ces recours et sur le plan.

Le cabinet Avocance accompagne les dirigeants, administrateurs et mandataires judiciaires dans toutes les phases de la procédure — de la demande d’ouverture à l’exécution du plan — devant le Tribunal des Activités Économiques de Lyon et les juridictions spécialisées.

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