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Directive Insolvency III du 30 mars 2026


Directive Insolvency III 2026/799 – impact sur le droit français des entreprises en difficulté : actions révocatoires, cession prénégociée, comités de créanciers

 

6 juin 2026

Avocance

Droit des entreprises en difficulté

 

La directive Insolvency III du 30 mars 2026 (2026/799) harmonise certains aspects du droit de l’insolvabilité au sein de l’Union européenne. Entrée en vigueur le 21 avril 2026, elle doit être transposée en droit interne au plus tard le 22 janvier 2029.

Elle traite des actions révocatoires, de la cession prénégociée et des comités de créanciers — trois domaines aux implications distinctes pour le droit français des entreprises en difficulté.

Retrouvez ci-dessous les principales mesures à retenir et l’impact prévisible sur le droit français des procédures collectives.

 

 

I. Les actions révocatoires

 

1°/ La directive traite des « actions révocatoires » (Titre II) applicables aux procédures collectives — redressement judiciaire et liquidation judiciaire — à l’exclusion des procédures de restructurations préventives (sauvegarde).

2°/ L’article 6 précise que les États membres doivent veiller à ce que les actes juridiques devenus parfaits avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au détriment de la masse des créanciers, soient nuls, annulables ou inopposables.

Cette notion d’actions révocatoires recoupe ce que le droit français connaît déjà dans le cadre des actions en nullité de la période suspecte (articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce), de l’action paulienne (article 1341-2 du Code civil) et de l’action oblique (article 1341-1 du Code civil).

L’article 9 de la directive vise notamment :

  • les actes juridiques préjudiciables bénéficiant à un créancier ou à un groupe de créanciers, par voie de satisfaction ou de collatéralisation, conclus dans les 3 mois précédant la demande d’ouverture ou l’ouverture effective de la procédure collective ;
  • le paiement et la garantie d’une dette exigible, susceptibles d’annulation ou d’inopposabilité :
    • s’ils ont été accomplis dans les 3 mois précédant la demande d’ouverture ou l’ouverture effective de la procédure,
    • et si le créancier avait connaissance de l’incapacité du débiteur à payer ses dettes ou de l’ouverture imminente d’une procédure collective (cette connaissance étant présumée lorsque le bénéficiaire est une partie ayant un lien étroit avec le débiteur : conjoint, famille) ;
  • les actes à titre gratuit ou moyennant une contrepartie manifestement insuffisante, conclus dans les 12 mois précédant la demande d’ouverture ou l’ouverture effective de la procédure ;
  • les actes par lesquels le débiteur a intentionnellement causé un préjudice à la masse des créanciers, devenus parfaits dans les 24 mois précédant la demande d’ouverture ou l’ouverture effective, dès lors que l’autre partie avait connaissance de cette intention.

3°/ L’article 10 de la directive impose aux États membres de prévoir :

  • des actions en restitution consécutives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes visés ;
  • l’impossibilité de toute compensation entre la dette de restitution et une créance éventuelle sur la procédure collective ;
  • une prescription des actions révocatoires ne pouvant excéder 3 ans à compter de l’ouverture de la procédure ou de la connaissance par le praticien de l’insolvabilité de l’acte visé.

4°/ Ce dispositif ne devrait pas avoir d’incidences révolutionnaires sur le droit français, qui connaît déjà, en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, les nullités de la période suspecte, l’action paulienne et l’action oblique. Les actes visés par la directive recoupent la liste des actes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce.

5°/ La directive vise des actes passés entre 3 mois et 24 mois avant l’ouverture de la procédure collective. En droit français, l’action paulienne et l’action oblique peuvent atteindre des actes passés jusqu’à 2 ans avant l’ouverture. Sur le fondement des nullités de la période suspecte — qui ne peut excéder 18 mois —, il est possible de faire annuler certains actes à titre gratuit passés dans les 6 mois précédant ladite période (article L. 632-1 II du Code de commerce), ce qui conduit à considérer que le droit français est globalement conforme à la directive sur ce point.

6°/ Le point principal sur lequel une modification du droit français sera vraisemblablement nécessaire est la prescription : l’article 10 de la directive prévoit un délai de 3 ans à compter de l’ouverture de la procédure collective, alors qu’en l’état actuel, le droit français ne prévoit aucune prescription pour les actions en nullité de la période suspecte. Seule l’action en report de la date de cessation des paiements (article L. 631-8 du Code de commerce) est enfermée dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.

 

II. La cession prénégociée

 

1°/ Le Titre IV de la directive est consacré à la procédure de cession prénégociée, réservée aux débiteurs personnes morales, à l’exclusion des personnes physiques. Les États membres peuvent la fermer aux débiteurs déjà insolvables (article 21).

2°/ La procédure de cession prénégociée s’articule en deux phases :

  • Une « phase de préparation » ;
  • Une « phase de liquidation ».

3°/ La phase de préparation implique la désignation d’un « moniteur » indépendant (article 23), chargé d’organiser un processus de vente concurrentiel, transparent et équitable (article 24). Un mécanisme de suspension des poursuites individuelles, conforme à la directive 2019/1023, peut y être associé (article 25). Cette phase constitue par ailleurs un motif de suspension de l’ouverture d’une procédure collective sollicitée par un tiers contre le débiteur (article 26).

4°/ La phase de liquidation s’ouvre par une décision du tribunal (article 29) autorisant la cession. Le tribunal peut ordonner une valorisation de l’entreprise en activité s’il estime que la meilleure offre ne satisfait pas au best interest test (meilleur intérêt des créanciers) — critère vérifiant qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qui serait la sienne en cas de liquidation par distribution des actifs selon le rang normal des priorités.

La directive impose également un mécanisme de transfert forcé des contrats (article 30), exclut le transfert des dettes du débiteur au repreneur (article 31), prive l’appel de son effet suspensif (article 32), encadre la cession à une personne ayant un lien étroit avec le débiteur (article 35) et prévoit des dispositifs de protection des financements intermédiaires (article 36).

5°/ Sur cette thématique, le droit français paraît déjà largement conforme à la directive : la procédure de cession prénégociée correspond au « pré-pack cession », qui repose sur une phase de conciliation (article L. 611-4 du Code de commerce) suivie d’un plan de cession en redressement ou liquidation judiciaire (article L. 642-1 du Code de commerce).

La conciliation — phase de « préparation » — induit la désignation d’un conciliateur assimilable au « moniteur », peut avoir vocation à préparer une cession (article L. 611-7 du Code de commerce), et comporte une suspension des poursuites individuelles (article L. 611-7 alinéa 5). La cession emporte transfert judiciaire des contrats (article L. 642-7), à l’exclusion des dettes (sous réserve de quelques exceptions, comme la charge de la sûreté visée à l’article L. 642-12 alinéa 4). L’appel n’est pas suspensif (article R. 661-1 du Code de commerce). La protection des financements intermédiaires existe via le privilège de post money (article L. 622-17 du Code de commerce).

6°/ Deux évolutions sont toutefois à anticiper.

D’une part, la directive encadre les cessions au bénéfice de personnes ayant un lien étroit avec le débiteur, ce qui pourrait conduire à un aménagement des incompatibilités prévues à l’article L. 642-3 du Code de commerce.

D’autre part, la principale nouveauté réside dans l’introduction du mécanisme du best interest test dans l’appréciation par le tribunal de l’offre négociée en conciliation et débouclée en procédure collective. Ce mécanisme, déjà connu dans le cadre des plans de sauvegarde ou de redressement avec classes de parties affectées, aurait ainsi vocation à faire son apparition dans les hypothèses de plans de cessions, pour s’assurer que la solution liquidative n’est pas plus favorable à certains créanciers.

 

III. Les comités de créanciers

 

1°/ Le Titre VI est relatif aux comités de créanciers. C’est très certainement le sujet sur lequel :

  • d’une part, le droit français n’est pas conforme, faute de comités de créanciers ;
  • d’autre part, la directive soulève le plus de questions à la lecture de son dispositif.

2°/ À titre préliminaire, il sera souligné que cette notion de comités de créanciers n’est pas la résurgence des anciens comités de créanciers antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, ni assimilable aux classes de parties affectées instituées par cette même ordonnance.

Ces comités de créanciers ne seront applicables qu’aux débiteurs personnes morales. Les États membres pourront limiter leur application aux grandes entreprises, c’est-à-dire celles répondant à au moins deux des trois critères suivants : 20 millions d’euros de total de bilan, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, 250 salariés (article 3, §4, de la directive 2013/34/UE).

3°/ L’article 48 de la directive précise que les comités de créanciers disposent de droits garantissant leur participation à la procédure d’insolvabilité, notamment :

  • le droit d’entendre les praticiens de l’insolvabilité et d’être entendus par eux sur les décisions importantes (notamment la vente d’actifs en dehors du cadre ordinaire des activités) ;
  • le droit d’être entendus dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ;
  • le droit de demander et de recevoir les informations pertinentes et nécessaires auprès des créanciers représentés, des praticiens de l’insolvabilité ou du débiteur non dessaisi.

Les comités agissent indépendamment des praticiens et dans l’intérêt de la masse des créanciers. Les États membres peuvent leur conférer un pouvoir d’approbation de certaines décisions ou actes juridiques importants. Leurs membres sont astreints à la confidentialité.

4°/ Ce dispositif se rapproche sensiblement de celui du contrôleur en droit français des entreprises en difficulté (article L. 621-10 du Code de commerce), qui bénéficie d’un droit à l’information renforcée, participe à la procédure collective, rend des avis et est astreint à la confidentialité. La différence principale tient à ce que le comité regroupe plusieurs créanciers, tandis que le contrôleur est une personne unique.

Il se rapproche également, pour une catégorie particulière de créanciers (les salariés), du représentant des salariés dans la procédure collective (article L. 621-4 du Code de commerce), qui dispose lui aussi d’un droit à l’information renforcée et d’un droit de donner des avis.

5°/ L’article 44 de la directive prévoit la création d’un comité de créanciers après l’ouverture de la procédure si l’assemblée générale des créanciers le décide ou si les créanciers en font la demande. Le comité peut également être constitué avant ouverture. Des dispenses sont possibles lorsque les charges liées à sa création excèdent les avantages attendus.

En l’absence d’assemblées générales de créanciers en droit français (sauf dans le cadre de financements structurés ou de masses d’obligataires), la transposition devrait conduire à instaurer un dispositif de comité de créanciers à la demande des créanciers, vraisemblablement limité aux entreprises de taille importante.

6°/ L’article 45 précise que les membres du comité sont désignés par l’assemblée générale des créanciers ou, à défaut, par la juridiction, et que la composition doit refléter fidèlement les différents intérêts des créanciers — ce qui pourrait en droit français s’envisager au prorata de l’importance des créances.

La directive précise que les salariés créanciers peuvent être désignés au comité, sauf s’il existe au moins un autre mécanisme équivalent de représentation de leurs intérêts. En droit français, le représentant des salariés et les prérogatives d’information/consultation du CSE constituent de tels mécanismes. Par ailleurs, les salariés sont rarement créanciers de la procédure collective, leurs créances étant soit payées par l’employeur en période d’observation, soit susceptibles de garantie par l’AGS (article L. 3253-8 du Code du travail).

Des mécanismes de recours pour contester la désignation d’un membre et des hypothèses de révocation devront également être prévus.

7°/ L’article 47 impose aux États membres de fixer les règles relatives aux méthodes de travail des comités : procédure de vote, droit de vote et quorum, conflits d’intérêts, confidentialité des informations et conservation des décisions. Ces règles légales pourront être complétées par des protocoles internes aux comités.

8°/ L’article 49 prévoit enfin que la rémunération des membres du comité et le remboursement de leurs dépenses devront être fixés par chaque État membre, avec la possibilité de les mettre à la charge de la procédure collective.

9°/ Ce dispositif de comités de créanciers n’existe pas en droit français et imposera donc une transposition. Dans les entreprises de taille importante, l’articulation des comités de créanciers avec les contrôleurs, les classes de parties affectées et les masses d’obligataires pourrait induire une complexité accrue de mécanismes qui mériteraient, à rebours, d’être simplifiés pour gagner en lisibilité et en efficacité.

 

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Charles CROZE – Avocat Associé