
Lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure collective la question de la responsabilité personnelle de son dirigeant pour les dettes fiscales reste entière.
Le texte central de ce contentieux, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (LPF), permet au Trésor public de poursuivre le dirigeant sur son patrimoine propre lorsque des manquements graves ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt.
Les dirigeants doivent en connaître précisément les contours, tant les conséquences de sa mise en œuvre sont lourdes.
Sommaire
- Le texte de l’article L. 267 du LPF
- Étendue de la responsabilité solidaire du dirigeant
- Les trois conditions de mise en œuvre de l’action
- L’incidence de la procédure collective sur le recouvrement
- La procédure : autorisation, assignation, titre exécutoire
- L’obligation d’information préalable du dirigeant
- Prescription et délai d’action
- La contestation de la créance fiscale par le dirigeant poursuivi
- FAQ — Questions fréquentes
1. Le texte de l’article L. 267 du LPF
L’article L. 267 du LPF organise la responsabilité solidaire des dirigeants pour les dettes fiscales de la personne morale qu’ils dirigent. Le texte vise :
- « le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement »
- responsable « des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales »
- ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues.
La déclaration de solidarité relève du Président du Tribunal Judiciaire, saisi par le comptable public compétent au lieu du siège social. Le texte s’applique à toute personne exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société.
2. Étendue de la responsabilité solidaire du dirigeant
Le dirigeant condamné sur le fondement de l’article L. 267 du LPF répond du paiement, en principal, de toutes les impositions dont sa société est redevable — impôts directs, taxes sur le chiffre d’affaires, taxes assises sur les salaires, droits d’enregistrement — ainsi que des accessoires (intérêts de retard et pénalités fiscales).
| Catégorie | Inclus dans la solidarité |
|---|---|
| Impôts directs (IS, imposition forfaitaire annuelle) | Oui |
| Taxes sur le chiffre d’affaires (TVA) | Oui |
| Taxes assises sur les salaires, droits d’enregistrement | Oui |
| Pénalités fiscales et intérêts de retard | Oui |
| Frais de poursuite et de recouvrement engagés par l’administration | Non |
| Intérêts au taux légal | Non |
| Impositions et pénalités postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire | Non |
Ce dernier point est essentiel en pratique : le dessaisissement du dirigeant à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire — les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur — fait obstacle à toute solidarité pour la période postérieure (Cass. com., 9 mars 1993, n° 90-19.565 ; Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-12.138).
3. Les trois conditions de mise en œuvre de l’action
L’action prévue par l’article L. 267 du LPF est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives.
Lorsque ces conditions sont établies, le juge saisi ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. com., 11 janv. 2005, n° 02-16.597 ; Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.647).
3.1 La qualité de dirigeant de droit ou de fait
L’action ne peut être dirigée qu’à l’encontre d’une personne exerçant la direction effective de la personne morale redevable.
Le dirigeant de droit ayant cessé ses fonctions peut être condamné comme dirigeant de fait, à condition que des faits précis caractérisent l’exercice, en toute indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-14.168).
3.2 Les manœuvres frauduleuses ou le manquement grave et répété
Les manœuvres frauduleuses se définissent comme la mise en œuvre de procédés ayant pour effet de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, ou d’obtenir des remboursements injustifiés, lorsque ces procédés résultent d’actes conscients et volontaires destinés à donner une apparence de sincérité à des déclarations inexactes, avec l’intention manifeste d’éluder l’impôt.
La preuve du manquement grave et répété résulte le plus souvent du défaut de paiement de la TVA ou d’autres impôts pendant plusieurs mois ou années, par minorations de recettes, déductions abusives ou omissions délibérées de déclaration, ou encore de la conservation de la TVA collectée et de son utilisation comme moyen courant de trésorerie.
Une fois cette preuve rapportée, la responsabilité du dirigeant est retenue sans que les difficultés financières concomitantes de l’entreprise puissent y faire obstacle (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-20.352 ; Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-21.432).
C’est une vraie difficulté en pratique lorsque l’on sait que l’absence temporaire de paiement des dettes fiscales fait partie des leviers usuellement mobilisés dans des contextes de mandat ad hoc ou de conciliation. Considérer que la mobilisation de ces leviers dans un contexte de difficultés, traitées de manière organisée via une procédure de prévention, peut constituer, ensuite, un manquement de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant est, incontestablement, un frein aux procédures préventives.
3.3 L’impossibilité de recouvrement
Les manœuvres ou irrégularités imputables au dirigeant doivent avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités (Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-14.898).
4. L’incidence de la procédure collective sur le recouvrement
En revanche, l’ouverture de la procédure collective peut, dans certaines configurations, ouvrir la voie à une action immédiate du comptable public.
5. La procédure : autorisation, assignation, titre exécutoire
Seul le comptable chargé du recouvrement de l’impôt — investi par l’article L. 252 du LPF d’un mandat de représentation de l’État — est compétent pour engager l’action.
Une fois le jugement de solidarité signifié, il constitue à lui seul un titre exécutoire suffisant pour fonder les poursuites, sans avis de mise en recouvrement ni mise en demeure préalable.
6. L’obligation d’information préalable du dirigeant
Lorsque le comptable public accorde à la société un plan de règlement amiable, l’instruction du 6 septembre 1988 lui impose d’informer préalablement le dirigeant qu’en cas de non-respect du plan, sa responsabilité solidaire pourra être recherchée. Cette instruction est opposable à l’administration sur le fondement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. À défaut d’information, l’action contre le dirigeant est irrecevable.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque le comptable se borne à accepter, dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal, les délais de paiement fixés par décision juridictionnelle : il ne s’agit alors pas d’un « plan de règlement » au sens de l’instruction de 1988.
7. Prescription et délai d’action
L’article L. 267 du LPF ne comporte aucun délai propre. L’action peut être exercée tant que les poursuites en recouvrement de la créance fiscale ne sont pas elles-mêmes prescrites, selon la prescription quadriennale des articles L. 274 et L. 275 du LPF.
Au-delà de la prescription stricte, l’instruction de 1988 recommande aux comptables d’agir dans un « délai satisfaisant », sous peine d’irrecevabilité pour tardiveté :
| Délai constaté | Issue retenue par les juges |
|---|---|
| Plus de 5 ans après un plan de cession | Irrecevable pour tardiveté (Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-02.838) |
| Plus d’1 an après l’arrêté du plan de cession, prix de cession manifestement insuffisant | Irrecevable pour tardiveté (CA Paris, 21 mars 2008, n° 06/20923) |
| Plus de 8 ans après la mise en recouvrement, mais société sous plan de continuation puis liquidée | Recevable, le délai s’expliquant par la chronologie de la procédure (Cass. com., 3 oct. 2006, n° 05-15.017) |
8. La contestation de la créance fiscale par le dirigeant poursuivi
Le juge saisi sur le fondement de l’article L. 267 du LPF n’a pas compétence pour se substituer au juge de la procédure collective dans l’appréciation du bien-fondé de l’admission d’une créance, ni pour limiter le montant de la condamnation (Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-13.858).
La condamnation, si les conditions sont réunies, porte sur la totalité de la somme restant due, sans considération de la bonne foi du dirigeant et indépendamment de l’admission définitive de la créance au passif.
Le dirigeant conserve néanmoins le droit de contester l’existence et le montant de la créance, même s’il n’a pas agi dans les délais de contestation propres à la procédure collective — l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire ne lui étant pas opposable, faute d’avoir été partie à cette instance.
9. FAQ — Questions fréquentes
Qu’est-ce que l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ?
L’article L. 267 du LPF permet au comptable public, sur autorisation hiérarchique, de saisir le président du tribunal judiciaire pour faire déclarer un dirigeant solidairement responsable des impôts et pénalités dus par sa société, lorsque des manœuvres frauduleuses ou un manquement grave et répété aux obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de ces sommes.
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire reste-t-il responsable des dettes fiscales postérieures au jugement d’ouverture ?
Non. À compter du jugement d’ouverture, le dirigeant est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ces pouvoirs étant exercés par le liquidateur. Il ne répond donc pas solidairement des impositions et pénalités afférentes à la période postérieure à ce jugement.
Quelles sont les trois conditions cumulatives de la responsabilité fiscale du dirigeant ?
Il faut, premièrement, que le défendeur exerce ou ait exercé la direction effective, de droit ou de fait, de la société ; deuxièmement, que des manœuvres frauduleuses ou un manquement grave et répété aux obligations fiscales soient établis ; et troisièmement, que ces manœuvres ou manquements aient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités.
L’ouverture d’une procédure collective suffit-elle à caractériser l’impossibilité de recouvrement ?
Non. La Cour de cassation rappelle que l’impossibilité de recouvrement doit résulter du comportement du dirigeant antérieur au jugement d’ouverture, et ne peut être déduite de la seule ouverture de la procédure collective. En revanche, une clôture pour insuffisance d’actif ou un plan de cession actant que le Trésor ne sera pas désintéressé peuvent permettre l’assignation immédiate du dirigeant.
Le comptable public doit-il informer le dirigeant avant d’engager sa responsabilité ?
Lorsque le comptable accorde un plan de règlement amiable, l’instruction du 6 septembre 1988 lui impose d’informer préalablement le dirigeant qu’en cas de non-respect du plan, sa responsabilité solidaire pourra être recherchée, sous peine d’irrecevabilité de l’action. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’échéancier découle d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal.
Quel est le délai de prescription de l’action en responsabilité fiscale du dirigeant ?
L’article L. 267 du LPF ne fixe aucun délai propre. L’action peut être exercée tant que la créance fiscale n’est pas elle-même prescrite (prescription quadriennale des articles L. 274 et L. 275 du LPF). La déclaration de créance au passif interrompt cette prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, à compter de laquelle un nouveau délai de quatre ans recommence à courir.
Une action tardive du Trésor peut-elle être jugée irrecevable même si elle n’est pas prescrite ?
Oui. L’instruction du 6 septembre 1988 impose aux comptables publics d’agir dans un « délai satisfaisant ». Les juges du fond apprécient au cas par cas : une action engagée plus de cinq ans après un plan de cession a ainsi pu être jugée irrecevable pour tardiveté, indépendamment de la prescription quadriennale.
Le dirigeant peut-il contester le bien-fondé de la créance fiscale admise au passif ?
Oui, devant le juge judiciaire : le dirigeant poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du LPF peut contester l’existence et le montant de la créance, même s’il n’a pas agi dans les délais de la procédure collective, l’autorité de la chose jugée ne lui étant pas opposable. Le Conseil d’État retient une position plus restrictive devant le juge administratif.
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Le cabinet Avocance accompagne les dirigeants dans le contentieux de la responsabilité fiscale liée aux procédures collectives.
