
En cas de liquidation judiciaire, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dès lors qu’ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à celle-ci. Cette action, dite « en responsabilité pour insuffisance d’actif » ou « en comblement de passif », peut conduire à mettre à la charge personnelle du dirigeant les dettes de la société liquidée.
Mais la liquidation judiciaire n’engage pas automatiquement la responsabilité du dirigeant. Le droit français exige la réunion de plusieurs conditions strictes.
Sommaire
I. Le principe : l’absence de responsabilité personnelle du dirigeant
II. L’exception : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A. La nécessité d’une liquidation judiciaire
B. L’existence d’une insuffisance d’actif
C. L’existence de fautes de gestion
1. L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours
2. La tenue d’une comptabilité irrégulière, incomplète ou non probante
3. La poursuite abusive d’une activité déficitaire
4. Le non-paiement des dettes fiscales et sociales
5. Une politique de charges excessives
6. L’usage des biens ou du crédit de la société dans un intérêt contraire à celui de la société
D. Le lien de causalité entre fautes et insuffisance d’actif
E. Une responsabilité applicable aux dirigeants de droit comme de fait
III. La mise en œuvre de l’action
I. Le principe : l’absence de responsabilité personnelle du dirigeant
En principe, le dirigeant d’une société n’est pas personnellement responsable du passif de celle-ci. Il ne peut être tenu aux dettes sociales, sauf s’il a consenti un engagement personnel de garantie — tel qu’un cautionnement.
Ce principe demeure lorsque survient une procédure collective : l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne crée pas, en elle-même, de responsabilité personnelle dans le chef du dirigeant.
II. L’exception : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Par exception au principe, les dirigeants peuvent être tenus au paiement d’une partie du passif de la société, en cas de liquidation judiciaire et de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.).
Quatre conditions cumulatives doivent être réunies.
A. La nécessité d’une liquidation judiciaire
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose que la société fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle n’est pas ouverte en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
B. L’existence d’une insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le passif admis et l’actif réalisé par le liquidateur : elle traduit l’impossibilité d’honorer intégralement les dettes sociales à l’issue de la procédure.
Son calcul obéit à des règles précises. La Cour de cassation a rappelé que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture entrent dans le calcul du passif, à l’exclusion des dettes générées par l’effet de la liquidation elle-même. De même, les frais postérieurs à l’ouverture — frais de vente aux enchères, frais de recouvrement — ne peuvent venir minorer l’actif réalisé (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-15.365, publié au Bulletin).
C. L’existence de fautes de gestion
Pour que les dirigeants aient à assumer une partie de l’insuffisance d’actif, ils doivent avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion. Il n’existe pas de liste limitative, mais la jurisprudence en a dégagé les principaux cas.
Deux précisions essentielles :
- Les fautes de gestion doivent être antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Le défaut de coopération avec les organes de la procédure, nécessairement postérieur au jugement d’ouverture, ne peut constituer une faute de gestion (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.038 ; Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668).
- La simple négligence n’est pas constitutive d’une faute de gestion (art. L. 651-2 C. com.). La jurisprudence a identifié les fautes de gestion suivantes :
1. L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Le dirigeant dispose d’un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements pour déclarer celle-ci auprès du tribunal. L’omission de cette déclaration dans le délai légal est une faute de gestion (Cass. com., 8 oct. 1996, n° 94-14.459 ; Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-20.423).
Pour apprécier le manquement, les juges comparent la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et la date effective de la déclaration.
2. La tenue d’une comptabilité irrégulière, incomplète ou non probante
Le défaut de tenue de comptabilité (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.348) et la tenue d’une comptabilité irrégulière constituent des fautes de gestion (Cass. com., 11 juill. 2006, n° 05-14.890 ; Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-16.404). En pratique, une comptabilité inexistante, incomplète ou remise en cause suffit à caractériser la faute.
3. La poursuite abusive d’une activité déficitaire
La poursuite abusive d’une activité déficitaire est une faute de gestion (Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-14.204 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-10.389 ; Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-21.069).
4. Le non-paiement des dettes fiscales et sociales
Laisser s’accumuler les dettes fiscales et sociales dans des proportions telles que le dirigeant ne peut ignorer qu’elles ne pourront être réglées constitue une faute de gestion (Cass. com., 9 déc. 1997, n° 95-14.634 ; Cass. com., 29 avr. 2014, n° 13-12.563).
5. Une politique de charges excessives
L’anormalité des charges infligées à la société constitue également une faute de gestion (Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-13.127).
6. L’usage des biens ou du crédit de la société dans un intérêt contraire à celui de la société
Est une faute de gestion l’usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé, contrairement à l’intérêt social (Cass. com., 14 déc. 1993, n° 91-21.362).
D. Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif. La faute n’a pas à en être la cause exclusive : il suffit que, sans elle, l’insuffisance d’actif aurait été moindre.
La Cour de cassation se montre toutefois exigeante sur la démonstration de ce lien. La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements ou la poursuite d’une activité déficitaire ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir la contribution à l’insuffisance d’actif : encore faut-il démontrer le chainage causal entre ces manquements et le déficit constaté (CA Amiens, 23 mai 2024, n° 23/04532).
E. Une responsabilité applicable aux dirigeants de droit comme aux dirigeants de fait
Les dirigeants de droit, mentionnés sur l’extrait Kbis, sont passibles de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Mais les dirigeants de fait le sont également.
La jurisprudence définit le dirigeant de fait comme la personne qui exerce directement ou par personne interposée une activité positive et indépendante d’administration générale de la personne morale, sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux. La qualité de dirigeant de fait est retenue notamment lorsque l’intéressé se présente aux tiers comme dirigeant, ou lorsqu’il est l’interlocuteur unique des créanciers, des fournisseurs, de l’administration fiscale ou des organismes sociaux (CA Paris, 7 déc. 2004 ; Cass. com., 18 janv. 2005, n° 03-10.123 ; Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15.378).
III. La mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A. L’initiateur de l’action
L’action est le plus souvent engagée par le liquidateur judiciaire (art. R. 651-2 C. com.). Elle peut également être initiée par le procureur de la République. De manière très exceptionnelle, une majorité de contrôleurs peut agir, après mise en demeure adressée au liquidateur restée infructueuse pendant deux mois (art. L. 651-3 et R. 651-4 C. com.).
B. La juridiction compétente
Le tribunal de la procédure collective — tribunal de commerce ou tribunal judiciaire, selon la nature de l’activité du débiteur — est seul compétent pour statuer (art. R. 651-1 C. com.). Depuis le 1er janvier 2025, le Tribunal des activités économiques (TAE) est compétent dans les villes concernées par l’expérimentation, dont Lyon.
C. La prescription
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire (art. L. 651-2 C. com.).
IV. L’appréciation par le tribunal
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’est pas tenu de condamner, même si les conditions sont réunies.
Lorsqu’il prononce une condamnation, il en fixe librement le montant, dans la limite de l’insuffisance d’actif constatée, en tenant compte du nombre et de la gravité des fautes retenues et de leur contribution effective au déficit.
En revanche, le tribunal n’est pas tenu de proportionner la condamnation au patrimoine ou aux revenus du dirigeant. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt récent : un dirigeant condamné à 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif, qui soutenait que le liquidateur aurait dû produire une étude patrimoniale pour « proportionner » la demande, a vu son pourvoi rejeté (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234).
La situation personnelle du dirigeant peut être prise en considération, mais il s’agit d’une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine des juges.
V. Questions fréquentes
Un dirigeant de SAS peut-il être condamné au comblement de passif ?
Oui. L’action fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce vise les dirigeants de droit ou de fait de toute personne morale, quelle que soit sa forme sociale. Le président de SAS ou le directeur général d’une SA sont donc exposés au même titre que le gérant d’une SARL.
La simple augmentation des dettes suffit-elle à engager la responsabilité du dirigeant ?
Non. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-19.807), que l’augmentation des dettes sociales ne constitue pas, à elle seule, une faute de gestion. L’appréciation porte sur la situation financière globale de la société : une entreprise en croissance peut légitimement accumuler des dettes si son actif progresse simultanément.
Quelle est la différence entre la responsabilité pour insuffisance d’actif et la faillite personnelle ?
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.) est une sanction civile : elle tend à condamner le dirigeant à contribuer financièrement au passif de la société, sur ses deniers personnels. La faillite personnelle (art. L. 653-2 à L. 653-6 C. com.) et l’interdiction de gérer (art. L. 653-8 C. com.) sont des sanctions professionnelles : elles privent le dirigeant, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans, de la possibilité de diriger, gérer ou administrer une entreprise. Ces sanctions sont cumulables.
Le tribunal doit-il tenir compte de la situation financière personnelle du dirigeant ?
Non, ce n’est pas une obligation. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er octobre 2025 (n° 23-12.234), que le tribunal n’est pas tenu de proportionner la condamnation au patrimoine ou aux revenus du dirigeant. La prise en compte de la situation personnelle du dirigeant relève d’une faculté laissée à l’appréciation souveraine des juges.
Un dirigeant peut-il être poursuivi même si la société est clôturée depuis plusieurs années ?
Oui, dans la limite du délai de prescription de trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire (art. L. 651-2 al. 2 C. com.). Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société ne suspend pas les poursuites individuelles engagées contre le dirigeant pour ses fautes personnelles (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005).
Un dirigeant bénévole peut-il être condamné au comblement de passif ?
En principe, la rémunération — ou son absence — est indifférente à la qualification de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Toutefois, depuis la loi du 1er juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie l’existence de la faute de gestion en tenant compte de la qualité de bénévole du dirigeant. Cette excuse de bénévolat doit être invoquée par le dirigeant lui-même (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-18.920).
Quel risque le dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire par conversion d’un redressement judiciaire ?
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée en conversion d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion n’ouvre pas une nouvelle procédure. Les fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire sont donc exclues du champ de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, publié au Bulletin).
