
Lorsque des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables à un dirigeant ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par une société, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’obtenir que ce dirigeant soit déclaré solidairement responsable de leur paiement (responsabilité fiscale du dirigeant en procédures collectives). Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation précise les contours de cette action, distincte de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce : la qualité de dirigeant de droit suffit à établir l’imputabilité des manquements, les difficultés financières ne sont pas exonératoires, aucune intention ou mauvaise foi n’a à être démontrée et l’action n’est pas subordonnée à une action en insuffisance d’actif (Cass. com., 7 octobre 2026, n°25-17.146).
Sommaire
- L’imputabilité des manquements au dirigeant de droit
- Les difficultés financières de la société ne sont pas exonératoires
- L’indifférence de l’intention et de la mauvaise foi du dirigeant
- L’autonomie de l’action L. 267 LPF par rapport à l’action en insuffisance d’actif
- Questions fréquentes
I. L’imputabilité des manquements au dirigeant de droit
En appel, le dirigeant avait obtenu le rejet des demandes de l’administration fiscale au motif notamment que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les manquements (manœuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées des obligations fiscales) lui étaient imputables.
Sur le pourvoi de l’administration fiscale, la Cour de cassation précise que le respect des obligations fiscales auxquelles est tenue une société incombe au dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective.
Dès lors, la seule qualité de dirigeant de droit sur la période des manquements suffit à les lui imputer. La charge de la preuve pèse sur le dirigeant, à qui il appartient de démontrer qu’il n’exerçait pas la direction effective de la société.
II. Les difficultés financières de la société ne sont pas exonératoires
En appel, le dirigeant avait également fait valoir que la société rencontrait des difficultés financières, qui s’étaient traduites in fine par une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
La Cour de cassation retient qu’il résulte de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales que les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à son application à l’encontre du dirigeant, lorsque les conditions qu’il prévoit sont réunies.
L’existence de difficultés financières n’est donc pas une cause d’exonération pour le dirigeant.
III. L’indifférence de l’intention et de la mauvaise foi du dirigeant
La cour d’appel avait encore relevé que n’étaient établies ni la mauvaise foi du dirigeant ni une intention de se soustraire à l’impôt, d’autant que les manquements reprochés consistaient uniquement en une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et non en des manœuvres frauduleuses.
La Cour de cassation considère qu’il résulte de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales que le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.
Il n’y a donc pas lieu, dans cette hypothèse, d’analyser l’intention ou la bonne ou mauvaise foi du dirigeant.
IV. L’autonomie de l’action L. 267 LPF par rapport à l’action en insuffisance d’actif
Enfin, la cour d’appel avait relevé qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce n’avait été engagée contre le dirigeant.
La Cour de cassation considère que l’absence de mise en œuvre, contre le dirigeant d’une société, de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
L’action de l’administration fiscale n’est donc pas conditionnée à l’exercice préalable d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
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Portée de l’arrêt — Cette décision répond à la plupart des moyens de défense habituellement soulevés contre les actions de l’administration fiscale fondées sur l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales : direction effective, difficultés financières, bonne foi et absence d’action en insuffisance d’actif. Elle est toutefois d’une sévérité déconcertante à l’égard des dirigeants, et semble difficilement compatible avec la pratique du restructuring, notamment des procédures de prévention (mandat ad hoc, conciliation) qui précèdent certaines procédures collectives et au cours desquelles la société peut légitimement différer certains paiements.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la responsabilité fiscale du dirigeant prévue par l’article L. 267 LPF ?
C’est une action permettant au comptable public d’assigner devant le président du tribunal judiciaire du siège social le dirigeant d’une société pour qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci, lorsque des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui lui sont imputables ont rendu leur recouvrement impossible.
La seule qualité de dirigeant de droit suffit-elle pour engager la responsabilité fiscale du dirigeant ?
Elle suffit à lui imputer les manquements. Selon l’arrêt du 7 octobre 2026 (n°25-17.146), le respect des obligations fiscales de la société incombe au dirigeant de droit, sauf s’il conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective. Les autres conditions de l’article L. 267 LPF (gravité et répétition des manquements, impossibilité de recouvrement) doivent néanmoins être réunies.
Les difficultés financières de la société exonèrent-elles le dirigeant ?
Non. La Cour de cassation juge que les difficultés financières rencontrées par la personne morale, y compris lorsqu’elles aboutissent à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 267 LPF dès lors que ses conditions sont réunies.
L’administration fiscale doit-elle prouver la mauvaise foi du dirigeant ?
Non, lorsque l’action est fondée sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Le caractère grave et répété des manquements imputables au dirigeant n’implique pas que soient établis à sa charge des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.
L’action L. 267 LPF suppose-t-elle une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ?
Non. L’absence d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce ne fait pas obstacle à l’action de l’administration fiscale. Les deux actions sont autonomes, l’article L. 267 LPF réservant toutefois l’hypothèse où le dirigeant est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition.
Comment un dirigeant peut-il se défendre contre une action fondée sur l’article L. 267 LPF ?
Après cet arrêt, la défense se concentre sur les conditions légales elles-mêmes : démontrer l’absence de direction effective sur la période concernée, contester le caractère grave et répété des manquements, ou discuter le lien entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrement. Les difficultés financières, la bonne foi ou l’absence d’action en insuffisance d’actif ne suffisent plus.
Dirigeant poursuivi par l’administration fiscale ?
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Charles CROZE – Avocance
