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L’impossibilité de fixer une créance de restitution postérieure non privilégiée

Créance de restitution postérieure en procédure collective : déclaration au mandataire judiciaire et fixation par le Juge-Commissaire

La créance de restitution découlant de la résolution d’un contrat pour un motif autre que le non-paiement d’une somme d’argent, prononcée après l’ouverture d’une procédure collective, constitue une créance postérieure non privilégiée. Elle ne peut être fixée au passif par la juridiction saisie de l’instance en cours : elle doit être déclarée entre les mains du mandataire judiciaire et soumise au Juge-Commissaire pour être admise ou rejetée (Cass. com., 1er juillet 2026, n°24-22.541).

I. La déclaration des créances antérieures et la compétence du Juge-Commissaire

Les créances antérieures doivent être déclarées dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture du débiteur (art. L. 622-24 C. com.). L’article L. 624-2 du Code de commerce, applicable en sauvegarde mais aussi en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, prévoit que le Juge-Commissaire est seul compétent pour admettre ou rejeter les créances.

Par exception, lorsqu’il existe une instance en cours, le Juge-Commissaire ne peut que constater l’existence de cette instance. C’est alors la juridiction saisie de l’instance en cours qui fixe les créances au passif du débiteur (art. L. 622-21 et L. 622-22 C. com.).

 

II. L’application du régime des créances antérieures aux créances postérieures non privilégiées

Ce régime de déclaration et d’admission ou de rejet par le Juge-Commissaire s’applique également aux créances postérieures non privilégiées, c’est-à-dire les créances nées après l’ouverture de la procédure collective mais qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (art. L. 622-17 et L. 622-24 C. com.).

En l’espèce, une société de financement avait acquis un logiciel auprès d’un éditeur et le donnait en location à un client. Le client, ayant cessé de régler les loyers, a été assigné par la société de financement. Il a appelé en garantie l’éditeur du logiciel en vue d’obtenir la résolution du contrat de cession conclu entre l’éditeur et la société de financement, et partant, la caducité du contrat de financement.

En cours d’instance, l’éditeur de logiciel est placé en redressement judiciaire. La société de financement revendique une créance de restitution du prix d’achat du logiciel, pour le cas où le contrat de cession serait résolu.

La Cour d’appel de Versailles, prononçant la résolution du contrat de cession pour des manquements autres que le non-paiement d’une somme d’argent, retient la créance de restitution de la société de financement, la fixe au passif et dit que l’éditeur de logiciel devra la déclarer.

III. L’impossibilité de fixer au passif une créance postérieure non privilégiée découlant de l’instance en cours

Saisie d’un pourvoi formé par l’éditeur de logiciel et les organes de la procédure collective, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a fixé la créance de restitution au passif de l’éditeur.

Elle rappelle que la créance de restitution, découlant de la résolution du contrat de cession prononcée postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, est une créance née après l’ouverture de la procédure collective : c’est la décision de résolution qui constitue le fait générateur de la créance de restitution.

Elle retient que cette créance ne peut être qualifiée de créance postérieure privilégiée au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce, faute de rattachement aux besoins de la procédure ou de la période d’observation.

Elle en conclut qu’elle est assimilée à une créance antérieure qui doit, d’une part, être déclarée entre les mains du mandataire judiciaire dans les deux mois de son exigibilité (art. L. 622-24 al. 6 C. com.) et, d’autre part, être soumise au Juge-Commissaire pour qu’il soit statué sur son admission ou son rejet (art. L. 624-2 C. com.).

Dès lors, le Juge-Commissaire ayant seul compétence pour admettre ou rejeter la créance postérieure non privilégiée, la Cour d’appel de Versailles, saisie de l’instance en cours, ne pouvait fixer la créance au passif et dire que le créancier devait ensuite la déclarer. Elle ne pouvait que reconnaître l’existence d’une créance de restitution chiffrée, à charge pour le créancier de la déclarer et d’en obtenir l’admission via le Juge-Commissaire.

 

Portée de l’arrêt — L’existence d’une instance en cours ne donne pas compétence à la juridiction saisie pour fixer au passif toutes les créances, mais uniquement les créances antérieures. Les créances postérieures nées de sa décision doivent être payées si elles sont postérieures privilégiées, et déclarées puis soumises au Juge-Commissaire dans le cas contraire.

 

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une créance de restitution en procédure collective ?

C’est la créance qui naît de l’obligation de restituer une somme ou un bien à la suite de la résolution ou de l’annulation d’un contrat conclu avec le débiteur. Lorsque la résolution est prononcée après l’ouverture de la procédure collective pour un motif autre que le non-paiement d’une somme d’argent, elle constitue une créance postérieure non privilégiée.

Une créance de restitution peut-elle être fixée directement au passif par le juge saisi de l’instance en cours ?

Non. La Cour de cassation retient, dans son arrêt du 1er juillet 2026 (n°24-22.541), que la créance postérieure non privilégiée doit être déclarée au mandataire judiciaire puis soumise au Juge-Commissaire.

Pourquoi la créance de restitution n’est-elle pas une créance postérieure privilégiée ?

L’article L. 622-17 du Code de commerce réserve le traitement privilégié aux créances nées régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. La créance de restitution, née de la résolution judiciaire d’un contrat, ne remplit aucune de ces conditions.

Dans quel délai faut-il déclarer une créance postérieure non privilégiée ?

Elle doit être déclarée entre les mains du mandataire judiciaire dans les deux mois suivant son exigibilité, conformément à l’article L. 622-24, alinéa 6, du Code de commerce, selon le même régime que les créances antérieures.

Qui est compétent pour admettre ou rejeter une créance de restitution postérieure ?

Le Juge-Commissaire, en application de l’article L. 624-2 du Code de commerce, est seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de cette créance, y compris lorsqu’elle résulte d’une décision rendue par une autre juridiction saisie d’une instance en cours.

Que peut faire la juridiction saisie d’une instance en cours face à une créance postérieure non privilégiée ?

Elle peut uniquement constater et chiffrer l’existence de la créance de restitution. Elle ne peut ni la fixer au passif, ni décider de son admission : il appartient ensuite au créancier de la déclarer et d’en obtenir l’admission devant le Juge-Commissaire.

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Charles CROZE – Avocance