
Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation interdit par principe au gérant d’une SARL de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, et cela indépendamment de toute preuve d’acte de concurrence déloyale. Cette interdiction découle de l’obligation de loyauté et de fidélité que la jurisprudence impose à tout dirigeant de société depuis 2005, obligation que la Cour de cassation n’a cessé d’étendre et de renforcer depuis lors.
Sommaire
I. L’obligation de loyauté et de fidélité du dirigeant
Tout dirigeant d’une société a une obligation de loyauté et de fidélité.
Cette obligation résulte d’une jurisprudence désormais ancienne et notamment d’un arrêt du 22 février 2005 (Cass. Com., 22 février 2005, n°01-13.642).
Dans cette décision, la Cour de Cassation précise que le dirigeant a une obligation de loyauté à l’égard des associés de la société qu’il dirige, qu’en ne portant pas à la connaissance de ces derniers l’existence de discussions anciennes avec un tiers en vue de céder la majorité des titres du capital à un prix déterminé significatif et en acquérant dans l’intervalle les titres détenus par les associés à un prix faible, le dirigeant manque à son obligation de loyauté, ce qui peut caractériser, notamment, un dol.
II. Le renforcement et l’extension de l’obligation de loyauté et de fidélité
Postérieurement à cet arrêt, la Cour de Cassation a renforcé et étendu l’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le dirigeant d’une société.
Par un arrêt du 18 décembre 2012, (Cass. Com., 18 décembre 2012, n°11-24.305), elle retient le manquement à l’obligation de loyauté lorsqu’un dirigeant achète personnellement et discrètement le bien immobilier dans lequel la société qu’il dirige exerce son activité, sachant que les associés envisageaient de l’acquérir ensemble. Ce manquement expose le dirigeant au versement de dommages et intérêts aux associés.
La Cour de Cassation a, enfin, étendu l’obligation aux rapports avec les organes sociaux. Par une décision du 20 mars 2024 (Cass. Com., 20 mars 2024, n°23-14.824), elle estime qu’il y a manquement à l’obligation de loyauté à l’égard des organes sociaux de la société lorsque le dirigeant démissionne de ses fonctions salariées et n’attire pas l’attention des organes sociaux sur l’existence d’une clause de non concurrence susceptible de faire l’objet d’une mainlevée.
III. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’interdiction de créer une société concurrente
Dans sa décision du 17 juin 2026, la Cour de Cassation va encore plus loin et affirme que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, une société était propriétaire d’un bien immobilier. L’assemblée générale des associés a autorisé le dirigeant à céder le bien immobilier au dirigeant, à titre personnel, pour un prix déterminé. Le dirigeant a ensuite créé une société concurrente. Puis le dirigeant a eu l’idée d’assigner en dissolution la société qu’il dirigeait initialement et en annulation de différents procès-verbaux, ce à quoi la société a répondu, à titre reconventionnel, qu’il convenait de voir condamner le dirigeant, notamment, à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté.
La Cour d’Appel rejette la demande considérant que la création d’une société concurrente n’est pas, en soi, un manquement à l’obligation de loyauté et qu’au surplus il n’est pas fait la preuve d’actes de concurrence déloyale.
La Cour de Cassation casse l’arrêt et énonce, en guise de principe, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Ce faisant, l’obligation de loyauté et de fidélité qui incombe à tout dirigeant de société continue à s’étendre et implique une grande prudence dans l’exercice des fonctions de dirigeant.
En pratique, les associés peuvent anticiper ce type de difficulté en encadrant, dans un pacte d’associés, les conditions dans lesquelles le dirigeant pourrait être autorisé, le cas échéant, à exercer une activité concurrente ou à créer une société tierce.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que l’obligation de loyauté et de fidélité du dirigeant de société ?
Il s’agit d’une obligation d’origine jurisprudentielle, dégagée par la Cour de cassation depuis un arrêt du 22 février 2005, qui impose à tout dirigeant de société d’agir avec loyauté et fidélité envers la société qu’il dirige et envers ses associés. Cette obligation a depuis été progressivement étendue et renforcée par la jurisprudence.
Le gérant d’une SARL peut-il créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ?
Non. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026 (Cass. com., n°25-13.855), l’obligation de loyauté et de fidélité interdit par principe au gérant de SARL de créer une société concurrente pendant la durée de son mandat.
Faut-il prouver un acte de concurrence déloyale pour caractériser un manquement à l’obligation de loyauté ?
Non, et c’est précisément l’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 : la Cour de cassation retient que l’interdiction de créer une société concurrente s’applique indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. La seule création de la société concurrente, par le gérant et pendant l’exercice de ses fonctions, suffit à caractériser le manquement.
Quelles sont les sanctions encourues par le dirigeant en cas de manquement à son obligation de loyauté ?
Le manquement à l’obligation de loyauté expose le dirigeant au versement de dommages et intérêts à la société et/ou à ses associés. Selon les circonstances, ce manquement peut également contribuer à caractériser un dol, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 février 2005.
Quel est le fondement légal de l’obligation de loyauté du dirigeant ?
Dans son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation vise l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui pose le régime de responsabilité du gérant de SARL. Plus largement, l’obligation de loyauté et de fidélité du dirigeant reste, pour l’essentiel, une construction jurisprudentielle plutôt qu’un texte spécifique et autonome.
Julia VINCENT – AVOCANCE
