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Préjudice distinct d’un créancier en procédures collectives

Préjudice distinct du créancier dans les procédures collectives

Par principe, un créancier ne peut pas agir individuellement contre le dirigeant d’une société en procédure collective ou contre un tiers pour les pertes liées à cette procédure. Seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers (articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce).

Par exception, l’action individuelle est recevable si le créancier démontre un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2026 rendu à propos d’actionnaires investisseurs trompés par des comptes inexacts.

I. Le principe du monopole d’action du liquidateur judiciaire

En cas de liquidation judiciaire (mais aussi de sauvegarde ou de redressement judiciaire), par principe, seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir à l’encontre du dirigeant ou à l’encontre de tiers en responsabilité, dans l’intérêt collectif des créanciers. Cette règle résulte d’une application stricte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce. Cette question s’inscrit dans le cadre plus large du traitement de l’entreprise en difficultés, où les droits et recours de chaque partie sont strictement encadrés.

Elle induit, a contrario, que les créanciers, individuellement, sont irrecevables, en ce qu’ils n’ont pas qualité à agir, à agir en responsabilité à l’encontre du dirigeant ou de tiers, puisque la perte qu’ils subissent, du fait de la liquidation judiciaire, est un préjudice commun à celui subi par la collectivité des associés.

Il est souvent, en pratique, bien délicat pour un créancier de caractériser un préjudice autre que celui de ne pas être payé du fait de la procédure collective.

II. L’exception en cas de préjudice distinct

Ce n’est que dans des cas exceptionnels et dérogatoires, à savoir en cas de démonstration d’un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers, que le créancier peut être recevable à agir à l’encontre du dirigeant ou de tiers. Il doit s’agir d’un préjudice que seul le créancier peut invoquer car il est le seul à le subir, à la différence des autres créanciers de la procédure collective.

Par son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de Cassation donne une illustration concrète d’une situation où un actionnaire investisseur créancier justifie d’un préjudice distinct de celui dont le liquidateur judiciaire est garant.

En l’espèce, des actionnaires investisseurs avaient apporté en comptes courants d’associés des sommes au bénéfice d’une société à l’aune d’informations comptables erronées délivrées par le commissaire aux comptes de la société. La société est placée en liquidation judiciaire. Les actionnaires assignent en responsabilité le dirigeant de la société et le commissaire aux comptes.

La Cour d’Appel juge recevable l’action mais rejette la demande de dommages et intérêts.

La Cour de Cassation confirme la recevabilité de l’action des actionnaires investisseurs en ce qu’ils invoquaient le préjudice résultant de la perte de leur investissement lié à l’acquisition d’actions de la société, consenti sur le fondement de fausses informations et d’une présentation de comptes inexacts, ce qui est étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers.

La Cour casse, toutefois, l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des actionnaires investisseurs, en ce que la réparation du préjudice résultait de l’impossibilité d’obtenir le paiement par la société liquidée des sommes avancées en compte courant, ce qui constituerait une quote-part du passif collectif de la procédure collective.

La Cour de Cassation précise que le préjudice invoqué par les actionnaires investisseurs était celui qui aurait été causé par l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes, sur la base desquels ils ont avancé des sommes en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société. Ce préjudice est personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers et pouvait donc donner lieu à dommages et intérêts, nonobstant les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce.

Il apparaît fondamental pour tout créancier d’une procédure collective qui entend agir en indemnisation du préjudice dont il estime être victime de bien caractériser le préjudice qui lui est propre pour passer le filtre du monopole du mandataire judiciaire. A défaut, son action est irrecevable. Il est essentiel de ne pas se prévaloir d’une impossibilité d’obtenir le paiement ou le remboursement de sa créance, notamment.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le monopole d’action du liquidateur judiciaire ?

En cas de procédure collective, les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce réservent au liquidateur judiciaire (ou, selon la procédure, au mandataire judiciaire ou au commissaire à l’exécution du plan) seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Les créanciers pris individuellement ne peuvent donc pas, en principe, agir eux-mêmes en responsabilité pour les pertes liées à la procédure.

Un créancier peut-il agir individuellement contre le dirigeant ou un tiers en cas de liquidation judiciaire ?

Non, par principe. Le créancier qui invoque uniquement la perte résultant de l’impossibilité d’être payé du fait de la liquidation judiciaire voit son action déclarée irrecevable, ce préjudice étant commun à celui de la collectivité des créanciers et relevant du monopole du liquidateur judiciaire.

Qu’est-ce qu’un préjudice distinct permettant à un créancier d’agir individuellement ?

Il s’agit d’un préjudice personnel que seul ce créancier subit, à la différence des autres créanciers de la procédure collective, et qui est étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. C’est l’exception qui permet, à titre dérogatoire, de rendre recevable l’action individuelle.

Quelle illustration la Cour de cassation donne-t-elle dans son arrêt du 17 juin 2026 ?

Des actionnaires investisseurs avaient avancé des fonds en compte courant sur la base d’informations comptables erronées délivrées par le commissaire aux comptes. La Cour de cassation juge recevable leur action en réparation de la perte de leur investissement, liée à l’insincérité des comptes, ce préjudice étant distinct de celui de la collectivité des créanciers.

Charles CROZE – Avocance