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La procédure de liquidation judiciaire



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La procédure de liquidation judiciaire est une procédure collective réservée aux entreprises en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

I. Les conditions pour bénéficier d’une procédure de liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte aux personnes (L. 640-2 C. Com.) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante (y compris les professions libérales), ainsi qu’aux personnes morales de droit privé.

Deux conditions cumulatives doivent être réunies (L. 640-1 C. Com.) :

Conditions d’ouverture

  • Être en état de cessation des paiements — l’actif disponible ne permet pas de couvrir le passif exigible ;
  • Justifier d’un redressement manifestement impossible — c’est le critère distinctif essentiel par rapport au redressement judiciaire.

II. La demande d’ouverture de liquidation judiciaire

A. La déclaration de cessation des paiements

La liquidation judiciaire doit être demandée par le représentant légal de l’entreprise en difficulté dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements, sauf demande d’ouverture d’une procédure de conciliation dans l’intervalle (L. 640-4 C. Com. et R. 640-1 C. Com.).

Elle suppose le dépôt au greffe du Tribunal d’une déclaration de cessation des paiements (R. 640-1 C. Com.).

Formulaire et modalités de dépôt — TAE de Lyon :
Formulaire téléchargeable : greffe-tae-lyon.fr
Dépôt physique (sur rendez-vous) : user.clicrdv.com/greffe-tc-lyon
Dépôt en ligne via le Tribunal Digital : tribunaldigital.fr

B. L’assignation d’un créancier

La liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur assignation d’un créancier (L. 640-5 C. Com.) justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible.

C. La requête du ministère public

La liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur requête du ministère public (L. 640-5 C. Com.).

D. L’information par le CSE du Président ou du Ministère public

Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur (L. 640-6 C. Com.).

III. La détermination du Tribunal compétent

A. Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire ?

En principe, le Tribunal de commerce est compétent pour les entreprises commerciales et artisanales, et le Tribunal judiciaire pour les autres (L. 641-1 C. Com.).

Tribunal des Activités Économiques (TAE) — Exception notable : Dans les villes de Lyon, Paris, Marseille, Nanterre, Versailles, Le Havre, Nancy, Avignon, Auxerre, Saint-Brieuc, Le Mans et Limoges, le Tribunal de commerce — dénommé Tribunal des Activités Économiques (TAE) — est compétent pour toutes les procédures collectives, quelle que soit la nature de l’activité ou le statut de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées (Art. 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, Décret n°2024-674 du 3 juillet 2024 et Arrêtés des 5 et 25 juillet 2024).

B. Quel Tribunal saisir ?

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège social, ou le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité (R. 600-1 C. com.).

Exceptions :

  • Si l’entreprise a changé de domicile ou de siège moins de 6 mois avant l’ouverture, c’est le tribunal de l’ancien domicile ou siège qui est compétent.
  • Le Tribunal de commerce spécialisé est compétent (L. 721-8 C. com.Décret du 26 février 2016) lorsque l’entreprise commerciale ou artisanale :
    • emploie au moins 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€,
    • ou réalise un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€,
    • ou détient/contrôle une société et le groupe atteint ces seuils.
  • Le tribunal en charge de la procédure d’une filiale est compétent pour la procédure de l’actionnaire qui la contrôle, et réciproquement (L. 662-8 C. com.).

IV. Les démarches préalables à l’audience

Le CSE doit être informé de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il doit désigner les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à former recours (R. 641-1 C. Com.).

V. L’ouverture de la liquidation judiciaire

Après audition du dirigeant et des représentants du CSE — en présence du ministère public si le débiteur a fait l’objet, au cours des 18 derniers mois, d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation — le Tribunal statue sur la demande (L. 641-1 C. Com.).

La décision d’ouverture ou de rejet peut être contestée par appel du débiteur ou du ministère public (L. 661-1 C. com.) dans les 10 jours de la notification.

Le jugement d’ouverture :

  • désigne un Juge-Commissaire (ou plusieurs), chargé de superviser la procédure (L. 641-1 C. Com.) ;
  • invite le CSE ou les salariés à élire un représentant des salariés (L. 641-1 C. Com.) ;
  • désigne un ou plusieurs liquidateurs judiciaires (L. 641-1 C. Com.) ;
  • désigne un administrateur judiciaire (L. 641-10 C. Com.) si une poursuite d’activité est autorisée et si l’entreprise compte plus de 20 salariés et réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires ;
  • désigne un commissaire de justice chargé de l’inventaire des actifs (L. 641-1 C. Com.) ;
  • fixe la date provisoire de cessation des paiements (L. 641-1 C. Com.).

Focus — Liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire

L’administrateur judiciaire n’est obligatoire qu’en cas de poursuite d’activité autorisée et lorsque l’entreprise compte plus de 20 salariés et réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires (R. 621-11 C. com.). En dehors de ces cas, le liquidateur judiciaire assume seul l’administration.

Le débiteur et le ministère public peuvent suggérer la désignation nominative d’un administrateur judiciaire. Le ministère public peut s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc ou conciliateur en qualité d’administrateur judiciaire.

L’AGS formule des observations sur les mandataires envisagés.

Il y a 2 administrateurs et 2 mandataires judiciaires lorsque — et que le CA dépasse 20 M€ — le débiteur possède au moins 3 établissements secondaires hors ressort, ou détient/contrôle au moins deux sociétés en procédure collective, ou est lui-même contrôlé par une société en procédure qui contrôle une autre société (L. 641-1-2 C. Com.).

L’ouverture de la liquidation judiciaire est mentionnée au RCS, publiée dans un Journal d’Annonces Légales et au BODACC (R. 641-1 C. Com.).

VI. Le déroulement de la liquidation judiciaire

A. Administration, gestion et dessaisissement

Par principe, le liquidateur judiciaire administre l’entreprise au cours de la période de poursuite d’activité, sauf si un administrateur est désigné (L. 641-10 C. Com.).

Le débiteur est dessaisi de ses droits et actions patrimoniaux dès le jugement d’ouverture (L. 641-9 C. Com.). Le liquidateur judiciaire le représente et agit en son nom pour tous les actes relatifs à la liquidation.

B. Information des organes de la procédure

Dans les 8 jours de l’ouverture, le débiteur remet au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers antérieurs, de ses principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie (L. 641-1 C. Com.).

C. Interdictions faites au débiteur

Le débiteur a l’interdiction (L. 641-3 C. Com.) :

  • de payer ses dettes antérieures, sauf compensation de créances connexes ;
  • de payer ses dettes postérieures non privilégiées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

D. Protection du débiteur

Mesure de protection Régime applicable Référence
Continuation des contrats en cours Les contrats se poursuivent même si le débiteur n’a pas réglé les sommes dues antérieurement. Résiliation possible après mise en demeure infructueuse pendant 1 mois, en cas de défaut de paiement des échéances postérieures, ou sur information du liquidateur judiciaire L. 641-11-1
Arrêt des poursuites individuelles Toute action en paiement ou en résolution pour défaut de paiement est interrompue ou interdite L. 641-3
Arrêt du cours des intérêts Les intérêts légaux ou conventionnels ne courent plus (sauf prêts ≥ 1 an ou paiements différés ≥ 1 an) L. 641-3
Interdiction d’inscription de sûretés Les sûretés et privilèges ne peuvent plus être inscrits L. 641-3

E. Déclaration des créances par les créanciers antérieurs

Les créanciers antérieurs déclarent leurs créances au liquidateur judiciaire dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture (L. 641-3 C. Com.).

F. L’intervention éventuelle de l’AGS sur les créances salariales antérieures

L’AGS peut intervenir en garantie des créances salariales antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire et impayées par l’entreprise en difficulté (L. 3253-8 Code du Travail).

VII. Le licenciement des salariés

Le liquidateur judiciaire procède aux licenciements pour motif économique de l’intégralité du personnel salarié dans les 15 ou 21 jours de la liquidation judiciaire, sauf hypothèse d’une poursuite d’activité autorisée (L. 641-4 C. Com.).

La procédure de licenciement pour motif économique est spécifique : elle est fondée sur le jugement de liquidation judiciaire lui-même, sans nécessité d’une autorisation préalable du Juge-Commissaire (L. 641-4 C. Com.).

L’AGS peut garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans les 15 ou 21 jours suivant le jugement (15 jours sans PSE, 21 jours avec PSE), ainsi que pendant le maintien provisoire d’activité (L. 3253-8 Code du travail).

VIII. La vérification du passif

Le liquidateur judiciaire sollicite les observations du débiteur sur les créances déclarées. Le débiteur dispose de 30 jours pour répondre. Pour les créances contestées, le créancier reçoit un courrier et dispose à son tour de 30 jours pour répondre, à défaut de quoi il ne peut plus contester la position inscrite (L. 641-14 C. Com.).

Le Juge-Commissaire statue sur les créances déclarées et contestées et rend des ordonnances susceptibles d’appel devant la Cour d’appel (L. 641-14 C. Com.).

IX. La réalisation des actifs

A. Le plan de cession en cas de poursuite d’activité

En cas de poursuite d’activité autorisée par le Tribunal, un plan de cession peut être mis en œuvre.

1. La fixation d’une date limite de dépôt des offres

Le Tribunal, le liquidateur judiciaire ou l’administrateur judiciaire fixent une date limite de dépôt des offres (L. 642-2 C. Com.).

2. La transmission des offres

Toute personne peut adresser à l’administrateur judiciaire une offre (L. 642-2 C. Com.) qui contient :

1° La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Les prévisions d’activité et de financement ;

3° Le prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° La date de réalisation de la cession ;

5° Le niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° La durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;

9° Les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement.

Personnes exclues du dépôt d’offre — L. 642-3 C. com. : Ni le débiteur (pour l’un quelconque de ses patrimoines), ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 2e degré, ni les contrôleurs de la procédure ne peuvent, directement ou par personne interposée, présenter une offre. À peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date d’audience d’examen des offres (R. 642-1 C. Com.).

3. L’arrêt du plan de cession

Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession (L. 642-5 C. Com.).

Seuls le débiteur, le ministère public et le cessionnaire peuvent faire appel du jugement de plan de cession, à l’exclusion du repreneur évincé (L. 661-6 C. Com.).

B. La réalisation des actifs hors poursuite d’activité

En l’absence de poursuite d’activité, le liquidateur judiciaire réalise les actifs (L. 641-4 C. Com.). Deux voies procédurales sont envisageables (L. 642-18 et L. 642-19 C. Com.) :

  • La vente aux enchères publiques,
  • La cession de gré à gré.

C’est le Juge-Commissaire qui est compétent pour autoriser et fixer les conditions des réalisations d’actifs. Les mêmes interdictions de présenter une offre s’appliquent (L. 642-20 C. Com.).

X. La mise en œuvre ou la poursuite des instances

Le liquidateur judiciaire initie ou poursuit les instances nécessaires à la liquidation judiciaire, notamment les actions en recouvrement de créances et les actions en responsabilité (L. 641-3 C. Com.).

XI. La mise en œuvre des actions attitrées

Le liquidateur judiciaire met en œuvre, le cas échéant :

Période suspecte : Intervalle entre la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture (reportable jusqu’à 18 mois avant) et ledit jugement. Les actes passés par le débiteur pendant cette période peuvent être annulés à la demande du liquidateur judiciaire, selon qu’ils tombent sous le coup des nullités de droit (L. 632-1 C. com.) ou des nullités facultatives (L. 632-2 C. com.).

XII. La répartition des fonds aux créanciers

Le liquidateur judiciaire répartit les fonds aux créanciers (L. 643-8 C. Com.) selon l’ordre prévu par la loi.

L’ordre de répartition implique :

  • De distinguer selon la provenance des fonds (fonds de commerce, immeuble ou autres actifs), dans la mesure où les règles de répartition peuvent différer ;
  • De tenir compte de l’article L. 643-8 du Code de commerce et des autres privilèges ou garanties prévus notamment par le Code civil (2331 et suivants C. civ.), le Code général des impôts (1920 CGI) et le Code de la sécurité sociale (L. 243-4 CSS).

XIII. FAQ — Questions fréquentes

Retrouvez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la procédure de liquidation judiciaire.

Quelle est la différence entre liquidation judiciaire et redressement judiciaire ?

Le redressement judiciaire s’adresse aux entreprises en cessation des paiements dont le redressement n’est pas manifestement impossible : l’objectif est de maintenir l’activité via un plan de redressement ou de cession. La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement est manifestement impossible : la procédure vise à mettre fin à l’activité et à réaliser le patrimoine du débiteur pour désintéresser les créanciers (L. 640-1 C. com.).

Le dirigeant est-il dessaisi en liquidation judiciaire ?

Oui. Le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens dès le jugement d’ouverture (L. 641-9 C. com.). C’est le liquidateur judiciaire qui administre et représente l’entreprise. Le débiteur conserve toutefois certains droits strictement personnels (état civil, droit d’ester en justice sur ses droits propres, etc.).

Dans quel délai les salariés sont-ils licenciés en liquidation judiciaire ?

Le liquidateur judiciaire procède aux licenciements économiques de l’intégralité du personnel dans les 15 ou 21 jours suivant le jugement d’ouverture, sauf en cas de poursuite d’activité autorisée par le tribunal (L. 641-4 C. com.). La procédure est spécifique : elle est fondée sur le jugement de liquidation lui-même, sans autorisation préalable du Juge-Commissaire.

Qu’est-ce que la période suspecte en liquidation judiciaire ?

La période suspecte est l’intervalle entre la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture (qui peut être reportée jusqu’à 18 mois avant) et ce même jugement. Pendant cette période, certains actes passés par le débiteur peuvent être annulés à la demande du liquidateur judiciaire — nullités de droit (L. 632-1 C. com.) ou nullités facultatives (L. 632-2 C. com.) — afin de reconstituer la masse.

Qui peut présenter une offre de reprise en liquidation judiciaire ?

Toute personne peut déposer une offre de reprise, à l’exception du débiteur (pour l’un quelconque de ses patrimoines), des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, de leurs parents et alliés jusqu’au 2e degré, et des contrôleurs de la procédure (L. 642-3 C. com.). Ces exclusions visent à prévenir les rachats d’initiés à des conditions avantageuses.

Dans quel ordre les créanciers sont-ils payés en liquidation judiciaire ?

La répartition suit un ordre légal strict (L. 643-8 C. com.) qui varie selon la provenance des fonds (vente de fonds de commerce, d’immeuble ou d’autres actifs). En simplifiant : superprivilège des salaires, frais de justice, créances postérieures privilégiées (new money, post money), privilèges spéciaux (Trésor, URSSAF dans leur rang), créances chirographaires admises. L’AGS, subrogée dans les droits des salariés, bénéficie du rang correspondant aux créances avancées.

Quelles sanctions personnelles le dirigeant risque-t-il en liquidation judiciaire ?

Le liquidateur judiciaire peut engager plusieurs actions à l’encontre du dirigeant :

— L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (L. 651-2 C. com.), permettant de lui faire supporter tout ou partie du passif non couvert ;

— La faillite personnelle, qui emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise (L. 653-1 et suivants C. com.) ;

— L’interdiction de gérer, prononcée à titre de sanction civile autonome. Ces actions ne peuvent être engagées qu’en liquidation judiciaire.

L’AGS intervient-elle en liquidation judiciaire ?

Oui, et c’est en liquidation judiciaire que la garantie AGS est la plus étendue. Elle couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture, les créances résultant des ruptures de contrats dans les 15 ou 21 jours suivant le jugement (15 jours sans PSE, 21 jours avec PSE), ainsi que les créances nées pendant le maintien provisoire d’activité (L. 3253-8 C. trav.).

Quel tribunal est compétent pour une liquidation judiciaire à Lyon ?

À Lyon, le Tribunal des Activités Économiques (TAE) est compétent pour toutes les procédures collectives, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) ou le statut de l’entreprise, à l’exception des professions réglementées (loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, Décret n°2024-674 du 3 juillet 2024). Le dossier peut être déposé physiquement ou en ligne via le Tribunal Digital.

La procédure de liquidation judiciaire mobilise des enjeux majeurs pour les dirigeants — dessaisissement, sanctions personnelles, responsabilité pour insuffisance d’actif — et pour les créanciers — déclaration de créances, rang de répartition, contestations.

Le cabinet Avocance accompagne les dirigeants, liquidateurs judiciaires et créanciers dans toutes les phases de la procédure devant le Tribunal des Activités Économiques de Lyon et les juridictions spécialisées.

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