Par un arrêt du 30 juin 2026 (CE, 4e-1re chambres réunies, n°502578, Sté Oger International), le Conseil d’État apporte deux précisions attendues sur l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en redressement judiciaire : d’une part, sur la manière d’apprécier le caractère suffisant des mesures du PSE au regard des moyens de l’entreprise ; d’autre part, sur le périmètre géographique du plan de reclassement. Cet arrêt illustre l’équilibre délicat entre les règles dérogatoires du droit du travail applicables en procédures collectives et l’appréciation d’une situation économique et financière dégradée, dans un calendrier contraint — un équilibre qui nourrit un contentieux administratif désormais courant.
Sommaire
- I. Le contexte : licenciements économiques et PSE de la société Oger International
- II. Le cadre juridique du PSE en procédures collectives
- III. L’appréciation du caractère suffisant des mesures par rapport aux moyens de l’entreprise
- IV. Le périmètre du plan de reclassement : filiales du groupe sur le territoire national
- V. Ce qu’il faut retenir de l’arrêt Oger International
- VI. Questions fréquentes (FAQ)
I. Le contexte : licenciements économiques et PSE de la société Oger International
La société OGER INTERNATIONAL est placée en redressement judiciaire. Au cours de la période d’observation, elle procède à des licenciements collectifs pour motif économique. Licenciant plus de 10 salariés sur une période de 30 jours et comptant plus de 50 salariés, un document unilatéral portant PSE est établi et homologué par la DRIETS.
La décision d’homologation est contestée par le comité social et économique (CSE) et l’union syndicale locale CGT, qui obtiennent le rejet de leurs demandes en première instance puis en appel avant de se pourvoir en cassation.
Deux questions sont soumises au Conseil d’État à l’appui du pourvoi :
- le caractère suffisant des mesures prévues pour financer le PSE par rapport aux moyens de l’entreprise ;
- le périmètre du plan de reclassement.
II. Le cadre juridique du PSE en procédures collectives
Le Conseil d’État rappelle d’abord que les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours doivent établir et mettre en œuvre un PSE (art. L. 1233-61 C. trav.). Ces dispositions s’appliquent aux entreprises en procédures collectives, et notamment en période d’observation de redressement judiciaire (art. L. 1233-58 C. trav.).
Par principe, les mesures du PSE doivent être proportionnées aux moyens dont disposent l’entreprise, l’UES et le groupe (art. L. 1233-57-3 C. trav.). Mais lorsque l’entreprise qui établit et met en œuvre le PSE est en procédure collective — notamment en redressement judiciaire —, l’appréciation du caractère suffisant des mesures se fait au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise, sans préjudice de la recherche par l’administrateur judiciaire des moyens du groupe auquel appartient l’employeur (art. L. 1233-58 II C. trav.).
Lors de l’instruction d’une demande d’homologation d’un PSE d’une entreprise en redressement judiciaire, la DRIETS doit donc vérifier deux choses : que l’administrateur judiciaire a recherché les moyens dont disposent l’UES et le groupe, et que le PSE n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens de l’entreprise.
III. L’appréciation du caractère suffisant des mesures par rapport aux moyens de l’entreprise
A. Le financement du PSE par la mobilisation maximale de l’AGS
Le Conseil d’État rappelle qu’en matière de procédures collectives, l’AGS peut financer les mesures d’accompagnement d’un PSE (art. L. 3253-8 4° C. trav.). Il précise que :
- les moyens du groupe s’entendent notamment des moyens financiers dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante ;
- les moyens de l’entreprise s’entendent notamment des moyens financiers dont elle dispose et qu’elle peut affecter au financement du PSE, en incluant les moyens mobilisables via l’AGS.
En l’espèce, le PSE de la société OGER INTERNATIONAL était financé par un abondement de 200 000 euros de l’actionnaire unique, par la mobilisation de l’AGS au titre des mesures d’accompagnement, puis — plusieurs salariés ayant atteint le plafond de garantie AGS — par un abondement complémentaire de l’actionnaire unique à hauteur de 1 500 000 euros.
Le Conseil d’État juge que la mobilisation « maximale » de l’AGS au titre du financement du PSE répond à l’exigence d’un PSE suffisant par rapport aux moyens de l’entreprise.
B. Pourquoi l’immeuble du siège social n’a pas été retenu comme un moyen disponible ?
Le CSE et l’union locale CGT soutenaient que, la société OGER INTERNATIONAL étant propriétaire de l’immeuble abritant son siège social, le PSE était insuffisant au regard des moyens réels de l’entreprise.
Le Conseil d’État écarte cet argument : l’immeuble dont la société est propriétaire n’est pas un moyen à prendre en considération dans l’appréciation du caractère suffisant du PSE, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait réalisable à bref délai et pourrait ainsi constituer un actif disponible.
IV. Le périmètre du plan de reclassement : filiales du groupe sur le territoire national
Le Conseil d’État rappelle que le PSE doit inclure un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement, sur le territoire national, des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (art. L. 1233-61 C. trav.).
Le CSE et l’union locale CGT reprochaient à l’employeur de ne pas avoir recherché de postes disponibles au sein des filiales du groupe implantées hors du territoire national.
Le Conseil d’État rejette ce moyen et confirme que le périmètre du plan de reclassement se limite aux postes disponibles au sein des filiales du groupe situées sur le territoire national, à l’exclusion des implantations étrangères.
V. Ce qu’il faut retenir de l’arrêt Oger International
Pour une entreprise en redressement judiciaire, le caractère suffisant d’un PSE s’apprécie au regard de ses moyens financiers propres — en incluant les fonds mobilisables via la garantie AGS — sans qu’un immeuble non aisément réalisable puisse être regardé comme un actif disponible. Le périmètre du plan de reclassement, quant à lui, reste circonscrit aux filiales du groupe implantées sur le territoire national.
VI. Questions fréquentes (FAQ)
Comment apprécie-t-on le caractère suffisant d’un PSE pour une entreprise en redressement judiciaire ?
Selon le Conseil d’État (CE, 30 juin 2026, n°502578, Oger International), l’appréciation se fait au regard des moyens financiers propres de l’entreprise, y compris les fonds mobilisables via la garantie AGS pour financer les mesures d’accompagnement, et non au regard des moyens du groupe, sauf recherche préalable par l’administrateur judiciaire.
Un immeuble appartenant à l’entreprise doit-il être pris en compte dans les moyens du PSE ?
Non, sauf s’il est établi qu’il est réalisable à bref délai et pourrait donc constituer un actif disponible. À défaut de cette démonstration, un bien immobilier n’entre pas dans l’appréciation des moyens de l’entreprise pour le financement du PSE.
L’AGS peut-elle financer les mesures d’accompagnement d’un PSE ?
Oui. En procédure collective, l’AGS peut financer les mesures d’accompagnement d’un PSE en application de l’article L. 3253-8 4° du Code du travail. Le Conseil d’État juge que la mobilisation maximale de cette garantie participe au caractère suffisant du PSE au regard des moyens de l’entreprise.
Le plan de reclassement doit-il rechercher des postes dans les filiales étrangères du groupe ?
Non. Le Conseil d’État confirme que le périmètre du plan de reclassement se limite aux postes disponibles au sein des filiales du groupe situées sur le territoire national, à l’exclusion des implantations à l’étranger.
Quelle est la référence complète de l’arrêt Oger International ?
CE, 4e-1re chambres réunies, 30 juin 2026, n°502578, Société Oger International.
Le cabinet Avocance accompagne employeurs, administrateurs et mandataires judiciaires dans l’établissement, l’homologation et le contentieux des PSE en procédures collectives.
